Article 1 Les membres du corps des ministres plénipotentiaires peuvent, lorsqu'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et de cinquante-sept ans au plus et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite, bénéficier sur leur demande du congé spécial prévu par le présent décret. Les demandes doivent être présentées au plus tard un mois avant la date du départ souhaitée intervenant dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. La condition d'âge et de durée des services prévue à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de présentation de la demande. Le nombre maximum des congés spéciaux susceptibles d'être accordés en vertu du présent décret est fixé à cinq. Le bénéfice de ce congé spécial n'est pas ouvert aux ministres plénipotentiaires en position de disponibilité, en position hors cadres et en position de détachement au titre de l'article 14 (2° à 13° inclus) du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Article 2 Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris. Article 3 La rémunération de l'agent en congé spécial qui exerce une activité rémunérée pendant la durée de ce congé est réduite, par rapport à la somme qu'elle atteindrait par application de l'article 2 : 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette somme ; 2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette somme ; 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette somme ; 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette somme ; 5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé. Article 4 Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre des affaires étrangères des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés. Article 5 Le congé spécial, d'une durée maximale de cinq ans, prend fin lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans. Article 6 A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent, avec jouissance immédiate, une pension de retraite. Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus. La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération. Article 7 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.