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Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides

Article 1 Les dispositions du présent règlement sont applicables : Aux mines de combustibles minéraux solides ; A celles de leurs dépendances où s'exerce, sous l'autorité du ministre chargé des mines, la surveillance de l'administration des mines. Article 14 I. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge sont guidés et disposés de manière que les voies suivies par les cages et les contrepoids soient fermées, que, sauf décision motivée de l'employeur, la fermeture de ces voies à l'entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par enclenchement et que rien ne puisse tomber d'une cage. Les charges sont immobilisées dans la cage de façon à ne pouvoir faire saillie à l'extérieur de celle-ci. II. - Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge pouvant être utilisés par le personnel sont munis de chapeaux, de freins et de parachutes ou de dispositifs équivalents. Si la vitesse de marche peut dépasser 1 m 50 par seconde, ils comportent en outre des limiteurs automatiques de vitesse et de trajet en fin de course. Ils doivent porter l'indication du nombre de personnes qui peuvent y prendre place ; ce nombre est calculé en admettant dans la marche au personnel une charge maximum égale au tiers de la charge admise pour le transport des matériaux. Si la commande n'est pas automatique, le service doit être assuré à tout moment par un préposé unique et responsable. Si la transmission des ordres ne peut se faire à la voix sans erreur ou incertitude, des appareils de signalisation optique ou acoustique sont installés pour permettre au préposé et aux ouvriers chargés des manoeuvres de communiquer entre eux. Article 19 Il est interdit de préposer à la conduite des chaudières et des machines motrices à vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans. Article 20 L'exploitation des voies ferrées, l'exploitation des transporteurs, ascenseurs ou monte-charge font l'objet de règlements ; ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations fixes et le matériel mobile. Article 21 I. - Le nombre et les dimensions des sorties d'ateliers, bureaux et magasins doivent permettre une évacuation rapide. Ces sorties doivent être toujours libres. Les portes non coulissantes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de vingt personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. II. - Si les portes donnent sur un couloir ou sur un escalier, elles sont disposées de façon qu'une fois développées elles ne forment pas une saillie gênante pour l'évacuation du personnel. Les portes donnant sur un escalier doivent s'ouvrir sur un palier de dimensions suffisantes. III. - Les escaliers de chaque corps de bâtiment doivent être assez nombreux pour que tous les étages puissent être évacués rapidement. IV. - S'il estime que la sécurité l'exige, le service local prescrit l'établissement en matériaux incombustibles des escaliers intérieurs ; il peut de même, pour les bâtiments comportant plusieurs étages, prescrire la construction d'un escalier incombustible extérieur. V. - Des dispositions de caractère permanent doivent permettre de recourir immédiatement à un éclairage de secours suffisant pour l'évacuation du personnel, si l'éclairage normal vient à être interrompu accidentellement. VI. - Les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion doivent être séparés efficacement des autres locaux. Ils doivent, ainsi que les installations qui s'y trouvent, être établis de manière à réduire au minimum le risque de mise en suspension dans l'atmosphère ou d'accumulations dangereuses de ces poussières. Il ne doit s'y trouver aucun foyer ou engin tel que générateur de vapeur, gazogène, moteur à explosion, appareil produisant des arcs électriques à l'air libre, l'éclairage y est assuré soit par des lampes à incandescence placées sous globe, soit par des tubes fluorescents ou des lampes à vapeur de mercure. Il est interdit d'y fumer. Article 22 I. - Il est interdit de conserver dans les ateliers des récipients contenant des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, en quantité supérieure à 20 litres. Aucun liquide de cette nature ne doit être entreposé, même temporairement, au voisinage des escaliers. II. - Tous les liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C doivent être conservés dans des récipients étanches et clos. Les chiffons et cotons imprégnés de ces liquides ou de substances grasses ne doivent être entreposés que dans des récipients prévus à cet effet ; ils doivent être évacués hors des ateliers au moins une fois par jour. III. - Dans les locaux contenant plus de 20 litres de liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C, il est interdit de fumer et d'introduire des flammes ou des objets susceptibles d'en produire. Article 23 I. - Les employeurs sont tenus de prendre les précautions nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Le premier secours est assuré au moyen d'extincteurs portatifs en nombre suffisant et, le cas échéant, au moyen de postes d'incendie alimentés en eau sous pression. Ces appareils doivent être aisément accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement. Dans les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion, celles-ci doivent être enlevées au moins une fois par semaine ; des arrosages ou apports de matières inertes doivent être effectués entre temps dans toute la mesure utile. Il est interdit d'y fumer et d'y introduire des feux nus, même pour le chauffage et l'éclairage. Dans tout bâtiment comportant des matériaux combustibles ou contenant des matières inflammables, il doit y avoir au moins un appareil extincteur par étage. II. - Dans chaque local de travail une affiche indique le matériel d'extinction et de sauvegarde qui doit se trouver dans ce local ou aux abords et les manoeuvres à exécuter en cas d'incendie, ainsi que les noms des personnes désignées pour y prendre part. III. - Au moins une fois par trimestre, des visites et des exercices permettent de vérifier que le matériel est en bon état et de constater que les personnes désignées en vertu du paragraphe 2 sont préparées à en faire usage. Les modalités en sont fixées par une consigne. Article 57 Les constructions recouvrant l'orifice des puits ne peuvent être qu'en matériaux incombustibles, sauf pendant la période préparatoire. Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué. Des dispositions sont prises pour que, en cas d'incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux. Article 58 I. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent être défendus par une clôture efficace lorsqu'il n'y est fait aucun service. Pour les galeries qui ne sont pas d'une inclinaison dangereuse, les orifices au jour, s'ils ne sont pas en service ni gardés, doivent, sauf décision motivée de l'employeur, être fermés par une porte qui, tout en pouvant être ouverte librement de l'intérieur, ne puisse l'être de l'extérieur qu'avec une clé. II. - Les orifices, tant au jour qu'à l'intérieur, des puits et des galeries d'une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent, lorsqu'ils sont en service, être munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes et du matériel. III. - Dans tout puits muni de cages guidées, les recettes en service doivent être pourvues de dispositifs tels que la fermeture des barrières soit assurée automatiquement ou par enclenchement tant que la cage n'est pas à la recette. Toutefois, si le service d'une recette est très réduit, la fermeture automatique ou par enclenchement n'est pas obligatoire pourvu que les barrières soient cadenassées et manoeuvrées exclusivement par un ouvrier, nommément désigné à cet effet, qui les tiendra normalement fermées et restera posté en permanence à la recette pendant toute la durée du service. Ces dispositions sont applicables aux balances et monte-charge souterrains, exception faite des balances d'accrochage. Article 59 I. - Les ouvriers effectuant des manoeuvres entre les barrières et le puits, ou aux abords immédiats d'un puits dont les barrières sont momentanément supprimées, doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l'employeur. II. - Dans les puits non guidés, toute recette, à la surface et au fond, est munie d'une barre métallique solidement fixée qui puisse servir de point d'appui au receveur pendant les manoeuvres. III. - Toutes les recettes, y compris celles de la surface s'il est nécessaire, doivent être bien éclairées par des lumières à poste fixe, même si le service y est très réduit. Article 60 I. - Toute recette doit être pourvue de dispositifs permettant l'échange réciproque de signaux avec le poste de commande des mouvements dans le puits. L'employeur peut en dispenser les recettes d'où l'on peut avec certitude communiquer à la voix avec ce poste ou avec une autre recette gardée et pourvue elle-même de tels dispositifs. II. - Une consigne précise les règles de la signalisation, notamment les signaux à échanger pour les diverses manoeuvres et la désignation des personnes autorisées à les émettre. Le code des signaux est affiché en permanence aux diverses recettes et au poste de manoeuvre du machiniste. III. - Cette signalisation doit éviter toute confusion entre les signaux qui se rapportent aux diverses recettes et aux différents compartiments d'extraction ainsi qu'avec tous signaux d'autre provenance. IV. - Dans le code de signaux, tout signal, quelles qu'en soient la nature et les circonstances d'emploi, doit présenter, aussi bien pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit, une signification unique, toujours la même et nettement définie. Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte". V. - Les signaux d'exécution ne doivent être envoyés au machiniste que par un seul receveur sauf s'il existe un dispositif de signalisation à enclenchement assurant une sécurité équivalente. VI. - Si une recette comporte plusieurs paliers simultanément en service, le receveur d'un seul de ces paliers est chargé de l'envoi des signaux. VII. - Lorsque la signalisation est électrique, un même câble ne peut contenir que les fils de signalisation d'une seule machine. Tout défaut de tension doit être rendu visible du poste du machiniste. Les installations doivent être vérifiées, au moins une fois par an, par un électricien compétent qui consigne ses constatations au registre prévu à l'article 62. Article 61 I. - Dans tout puits servant à la circulation du poste, des appareils doivent permettre l'échange de conversations entre le machiniste et le receveur du jour préposé à l'entrée et à la sortie du personnel, à moins que ces agents puissent se voir et correspondre directement à la voix. II. - Dans tout siège d'extraction où sont occupés 100 ouvriers au moins au poste le plus chargé, les recettes situées à plus de 100 mètres de profondeur, qui servent normalement à l'extraction ou à la circulation du poste, doivent être munies d'appareils permettant l'échange de conservations avec la surface. III. - Dans tout siège occupant au moins 250 ouvriers au poste le plus chargé, le téléphone doit en outre être installé en des points convenablement choisis et à 1000 mètres au plus de tout chantier ne faisant pas partie des travaux préparatoires ou d'entretien ; cette distance est comptée suivant les voies normales d'accès. Article 62 I. - Une visite détaillée de chaque puits où s'effectuent l'extraction, le service des remblais ou une circulation normale de personnel, est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial. II. - Les puits servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont débarrassés, au cours de l'examen journalier du guidage prévu à l'article 119 (paragraphe 1er), de tous les objets dont la chute serait susceptible de provoquer des accidents. Les mesures sont prises pour éviter ou détruire s'il est nécessaire les dépôts de glace ou autres dépôts adhérents. Article 64 Dans les puits en fonçage, les mesures utiles sont prises pour s'opposer à toute chute de pierres ; en particulier le remplissage des cuffats doit toujours être arrêté à 20 cm au moins au-dessous du bord ; les parois et le dessous doivent être purgés de tout corps adhérent. Les objets qui dépassent le bord du cuffat sont attachés aux chaînes ou au câble. Article 65 I. - Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 56, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que les ouvriers puissent sortir par des galeries ou que deux de ces communications soient pourvues d'appareils de circulation par câble indépendants et tenus constamment prêts à fonctionner. II. - Tout puits où une circulation normale de personnel se fait par câble doit être muni soit d'échelles, soit d'un deuxième appareil de circulation ou d'un appareil de secours à câble, indépendant de l'appareil principal. III. - Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles doivent être disposées de la recette inférieure en service jusqu'au fond du puisard. Article 66 I. - Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction. Par exception, dans les puits de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation par les échelles. II. - Les échelles placées dans les retours d'air généraux des mines à grisou ou à feux ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale de personnel. III. - (abrogé). IV. - Les échelles ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe 1er du présent article, doivent être visitées périodiquement, et maintenues en bon état. Article 67 I. - Les cages et les plates-formes des skips utilisés pour une circulation normale de personnel sont construites de façon à empêcher ce personnel de tomber dans le puits et à le protéger contre la chute d'objets extérieurs. Elles doivent être munies de barres d'appui ou de suspension. Elles doivent être agencées de telle sorte que si elles viennent à être immobilisées accidentellement en un point quelconque de leurs parcours les ouvriers puissent en être retirés. II. - Les skips et cages à guidage rigide utilisés pour une circulation normale de personnel doivent être munis de parachutes ; ceux-ci peuvent être calés pour l'extraction des produits ou le transport des remblais ou du matériel. Sur décision motivée de l'employeur, les parachutes peuvent être remplacés par un système de protection garantissant la sécurité des travailleurs en cas de rupture de câble. Dans ce cas, l'employeur définit les consignes permettant de garantir un niveau de protection équivalent. Article 68 I. - Dans les puits débouchant au jour où les câbles sont utilisés pour une circulation normale de personnel, le guidage au-dessus de la recette supérieure doit être agencé de manière que la cage ou le skip venant à dépasser accidentellement cette recette soit arrêté par un effort progressif avant d'atteindre la molette. II. - Dans ces puits, ainsi que dans tous les puits d'extraction à guidage rigide, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas d'une montée aux molettes suivie de la rupture du câble ou de son attelage, la cage, le skip ou la benne ne puisse retomber dans le puits. III. - Dans les puits utilisés pour une circulation normale de personnel sans taquets ou taquets effacés, le niveau de l'eau doit être tenu suffisamment bas dans le puisard pour exclure tout risque d'immersion du personnel. IV. - Dans les puits où il existe un puisard et où les câbles sont utilisés pour la circulation du poste sans taquets ou taquets effacés, le guidage doit être disposé de telle manière que la cage, le skip ou la benne dépassant la recette inférieure soit arrêté par un effort progressif avant d'atteindre le fond. Article 69 I. - Dans la circulation par les échelles, il est interdit de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques ; ces outils ou objets doivent être fixés au corps ou portés dans un sac solidement attaché aux épaules. II. - Si des échelles sont hors d'usage, des dispositions sont prises pour que nul ne puisse y circuler, sauf pour les réparer. Article 70 I. - Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment :

  1. a)Les mesures auxquelles les ouvriers doivent se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ;
  2. b)Le nombre des personnes qui peuvent être transportées par une même cordée ;
  3. c)Les conditions de la circulation des jeunes ouvriers de moins de seize ans ;
  4. d)Les heures d'entrée et de sortie des postes. Si la circulation normale s'effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne. II. - Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel, et s'il y a lieu, les points de ralentissement. Dans les puits dont les machines sont munies des dispositifs prévus aux articles 103 et 104, cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d'extraction les trois quarts de la vitesse aux produits sans cependant qu'il soit imposé de descendre au-dessous de 8 mètres par seconde. En l'absence des dispositifs prévus à l'article 104 ou si ces dispositifs sont hors d'état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s'effectuer qu'à une vitesse aussi réduite que l'exigent les conditions de l'installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n'est pas munie des dispositifs prévus à l'article 103. Article 71 I. - Des signaux spéciaux, à préciser par la consigne prévue à l'article 60 (paragraphe 2), doivent être faits pour toute translation de personnel. Ils peuvent cependant n'être émis qu'au commencement et à la fin d'un groupe de cordées au personnel, à condition qu'un signal optique reste en vue du machiniste pendant toute la durée de ce groupe de cordées. II. - Dans tous les puits affectés à une circulation normale de personnel, l'admission des hommes dans la cage ou la sortie des hommes de la cage à une recette quelconque doivent être subordonnées à la réception préalable d'un signal permissif du machiniste. Ce signal ne doit pouvoir être émis qu'après serrage du frein de la machine. III. - Quand une cage est arrêtée à une recette pour y prendre ou y déposer des hommes, sa mise en mouvement est subordonnée à la réception d'un signal de marche lancé de cette recette, même si celle-ci n'est pas gardée ; dans ce dernier cas, la consigne de l'article 60 (paragraphe 2) doit préciser le délai d'attente à observer par le machiniste après réception du signal. Article 72 I. - Les taquets de l'accrochage du fond doivent demeurer effacés lorsqu'il n'existe pas de dispositif automatique limitant à 1,50 mètre par seconde au plus la vitesse d'arrivée de la cage à l'accrochage ou lorsque ce dispositif est hors d'état de fonctionner. II. - Les taquets des étages intermédiaires doivent être maintenus effacés, sauf pour recevoir une cage montante. Article 73 A chaque recette, l'entrée et la sortie du poste s'opèrent sous la surveillance d'un préposé spécialement désigné à cet effet ; les ouvriers sont tenus de se conformer à ses instructions. Aux recettes intérieures, une chaîne ou tout autre dispositif équivalent est placé à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits ; les ouvriers ne peuvent passer outre que lorsque leur tour est venu de monter dans la cage. Article 74 I. - Un même étage de cage ne peut contenir des matériaux lourds ou des wagons en même temps que du personnel. II. - Une cage descendant du personnel ne peut contenir, outre ce personnel, ses outils et le petit matériel qu'il accompagne, que des wagons vides. III. - Si du personnel est remonté par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé pour le transport de wagons chargés ou de matériaux lourds. IV. - Pendant la circulation du poste par l'un des câbles ou l'un des brins, l'autre câble ou l'autre brin ne peut être utilisé que pour le transport de personnes, d'outils ou de wagons vides. V. - Des dispositions sûres doivent être prises pour qu'aucun objet transporté par une cage ou un skip ne puisse sous l'action de trépidations en déborder le gabarit. Article 75 I. - Pendant la circulation du poste, il est interdit aux receveurs des recettes entre lesquelles cette circulation s'effectue de les quitter pour quelque motif que ce soit. II. - Durant toute circulation de personnel, le machiniste doit se tenir en permanence à son poste de manoeuvre et pouvoir, à tout instant, agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou les freins. L'un au moins de ces freins doit rester serré pendant que la cage est à la recette. Le machiniste ne doit jamais quitter son poste de manoeuvre sans avoir préalablement serré tous les freins. III. - A moins que des dispositifs automatiques empêchent la cage descendante d'arriver au fond à une vitesse de plus de 1,50 m/sec et la cage montante d'atteindre les molettes, le machiniste doit être secondé par un aide-machiniste pendant tout le temps que dure la circulation du poste ; l'aide-machiniste doit se tenir toujours en mesure d'intervenir instantanément. Pendant les circulations normales de personnel autres que celles du poste, de même que pendant la circulation du poste dans les puits en fonçage, l'aide-machiniste peut être remplacé par une personne capable d'arrêter le mouvement de la machine en cas de besoin. Article 76 Dans les sièges où le personnel accède normalement au fond en utilisant les câbles, des dispositions doivent être prises pour qu'en cas de nécessité toute personne occupée au fond puisse, à tout moment, être rapidement remontée au jour. Article 77 Toute personne circulant par cuffat doit se tenir sur le fond du cuffat, à moins d'être reliée au câble ou au dispositif de suspension par une ceinture de sûreté fournie par l'employeur ; la ceinture de sûreté est obligatoire si le cuffat a moins de 1 mètre de profondeur. Les dispositions nécessaires sont prises au jour et aux recettes intérieures pour prévenir tout mouvement intempestif du cuffat pendant que le personnel y entre ou en sort. Sauf dans les puits en fonçage, les cuffats par lesquels circule normalement du personnel doivent être munis d'un chapeau protecteur efficace. Article 78 Les machinistes doivent subir avant leur entrée en fonctions, et passer ensuite une fois par an, un examen destiné à vérifier qu'ils possèdent les qualités requises. Article 79 I. - Les wagons doivent comporter des tampons dont la saillie garantisse, en alignement droit, un espace libre d'au moins 20 cm entre caisses. En cas d'impossibilité tenant aux installations existantes, l'employeur peut définir des consignes particulières temporaires dérogeant à cette prescription et garantissant la protection et la sécurité des travailleurs. II. - Les dispositifs d'accouplement des wagons doivent permettre d'effectuer les opérations d'accrochage et de décrochage sans s'introduire entre les caisses, à moins que la saillie des tampons permette de le faire sans danger. III. - Les crochets d'attelage doivent être disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche. Article 80 Le machiniste chargé de la conduite d'un treuil ne doit pas s'en éloigner sans avoir coupé l'alimentation du moteur et vérifié que le frein est effectivement serré. Des dispositions doivent être prises pour éviter que ce machiniste, à sa place de manoeuvre, puisse être atteint, soit par les wagons qu'il manoeuvre, soit par les câbles en mouvement. Article 81 I. - Les accès à tout plan incliné en service doivent être barrés de façon que le personnel ne puisse pénétrer inopinément dans le plan. II. - Les recettes sont disposées de manière que les wagons ne puissent être mis en mouvement que par un geste volontaire. III. - A toutes les recettes d'un plan à chariot porteur, un dispositif doit, dans sa position normale, empêcher l'accès inopiné des véhicules dans le plan ; il ne doit être effacé que si le chariot est bien en place à la recette. Aux recettes supérieures ou intermédiaires des autres plans, un dispositif doit interdire la dérive des wagons avant leur accrochage au câble ; il ne doit être effacé que lorsque le ou les wagons ont été accrochés au câble et après vérification de leurs attelages. Si ce dispositif ne suffit pas à s'opposer à la pénétration inopinée des wagons dans le plan, un second dispositif doit y pourvoir. IV. - Il est interdit de laisser un ouvrier travailler même exceptionnellement dans un plan incliné, un montage ou une descenderie sans que toutes dispositions soient prises pour empêcher le départ en dérive des wagons situés à l'amont. Article 82 I. - Il est interdit de se tenir dans le plan ou au pied du plan pendant la circulation des wagons ; des abris spéciaux sont aménagés en tant que de besoin pour le personnel des recettes. II. - Le personnel circulant ou travaillant au pied des plans inclinés doit être protégé contre les dérives des wagons. III. - Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions sont prises pour arrêter les dérives des wagons. Article 83 I. - Les poulies des plans inclinés automoteurs doivent être munies d'un dispositif de freinage à contrepoids normalement serré ; il est interdit de caler ce dispositif dans la position de desserrage. II. - Les poulies freins volantes, ainsi que les autres dispositifs de freinage qui sont fixés à un étai, doivent être reliés à un second étai par une attache de secours indépendante. Article 84 A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens de communication réciproque entre les diverses recettes et le freineur ou le machiniste. Le code des signaux, fixé par une consigne, est affiché en permanence et bien en vue de chaque recette et au poste du freineur ou du machiniste. Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte". Article 85 I. - Dans les plans inclinés affectés au roulage la circulation est réglée par une consigne approuvée de l'employeur. La consigne fixe en outre les conditions dans lesquelles on peut traverser les plans. II. - Il est interdit de circuler par les wagons ou chariots porteurs des plans inclinés ou des descenderies. Cette interdiction ne s'applique pas au transport des malades et des blessés. Article 86 Lorsqu'un wagon a déraillé ou est accidentellement arrêté, le freineur ou machiniste doit d'abord être averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver à l'aval d'un wagon avant qu'il n'ait été assuré par un dispositif efficace sous la responsabilité d'un receveur d'amont. La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les membres employés au relevage et à la manoeuvre sont en sûreté. La consigne de l'article 85 (paragraphe 1er) fixe les règles à appliquer pour l'observation de ces prescriptions. Article 87 I. - Les voies inclinées à plus de 25 °C où s'effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d'échelles, être munies d'un câble ou d'une barre servant de rampe. II. - Si leur inclinaison dépasse 45 °C, ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d'échelles ; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l'employeur. Article 88 Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres, ces refuges doivent toujours être tenus dégagés. Article 89 Aux points où l'importance habituelle des manoeuvres le justifie, les galeries de roulage doivent être pourvues d'un éclairage fixe suffisant. Article 90 Aux points où se font habituellement l'accrochage ou le décrochage des wagons, le personnel doit disposer, sur l'un des côtés au moins de la voie, d'un espace libre suffisant pour y procéder sans danger. Article 91 I. - Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s'il dispose d'un passage de 60 mètres de largeur au moins et s'il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l'arrêt du moteur. II. - Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d'alimentation et de dégagement. Au signal acoutisque d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte". Article 92 Le personnel circulant ou travaillant au pied des couloirs à forte pente ou des cheminées doit être protégé contre la chute d'objets quelconques. Article 93 Des mesures doivent être prises pour que les wagons en stationnement dans les galeries ne partent pas en dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse. Article 94 I. - Il est interdit de se mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois ; l'approche de ces points doit être annoncée par un signal bien visible. Dans les galeries basses les rouleurs doivent manoeuvrer les wagons à l'aide de dispositifs garantissant leurs mains contre les blessures. II. - Les wagons d'un même convoi doivent être rendus solidaires les uns des autres. Le roulage à bras par peleton est interdit sauf décision motivée de l'employeur. Article 95 Il est interdit de remettre sur rails, à la main, un wagon déraillé avant d'avoir soit dételé la locomotive ou l'animal, soit décroché la chaîne ou le câble. Quand on veut utiliser un dispositif empêchant un mouvement intempestif du wagon déraillé ou un enrailleur non installé à poste fixe, il faut avoir obtenu l'accord préalable du conducteur ou du machiniste avant de les mettre en place. Article 96 Tout convoi doit être muni d'un feu blanc à l'avant et, à l'arrière, d'un feu rouge ou d'un dispositif catadioptrique approprié Sauf dans les voies pourvues d'un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt de leur convoi. Article 98 Il est interdit de monter sur les wagons. Toutefois, le transport du personnel par trains ou véhicules isolés peut être organisé suivant une consigne de l'employeur qui fixe les conditions du transport des blessés, du personnel des trains et des agents de la surveillance. Article 99 Les dispositions de l'article 14 sont applicables dans les salles de machines et ateliers du fond. Article 100 Les treuils à moteur doivent être munis de freins permettant d'immobiliser les câbles ; les treuils à bras doivent comporter un dispositif interdisant un renversement intempestif du mouvement. En outre, si l'appareil d'enroulement d'un câble servant à une circulation normale de personnel peut être débrayé, un enclenchement doit empêcher de le faire avant que la partie débrayable ait été immobilisée au moyen d'un dispositif capable de résister dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables. Article 101 I. - Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent être utilisés pour la circulation du personnel que si leur frein de service peut agir pendant le mouvement et pendant l'arrêt de la machine. Ils ne peuvent être utilisés pour la circulation du poste que s'ils sont munis en outre d'un frein de sécurité à contrepoids. Les deux freins peuvent avoir mêmes organes de friction et de transmission, mais leurs commandes doivent être distinctes et disposées de manière à pouvoir être actionnées par le machiniste immédiatement et directement de sa place de manoeuvre. L'un au moins des freins doit pouvoir agir même en cas de défaillance de l'énergie utilisée normalement pour sa manoeuvre. Si le frein ou la machine comporte une transmission par engrenages, le frein de sécurité ou, s'il n'y en a pas, le frein de service doit exercer son action sans l'intermédiaire des engrenages. II. - Chacun des freins doit être capable de maintenir la machine immobilisée dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables. S'il n'y a pas de frein de sécurité, le frein de service doit être à contrepoids et suffisamment puissant pour permettre, si on l'applique lors de l'arrivée de la cage montante à la recette supérieure, de l'arrêter avant qu'elle atteigne le dispositif d'arrêt placé dans le chevalement. Dans tous les cas la chute du contrepoids doit être accompagnée de la suppression de l'effort moteur. III. - Le frein de sécurité doit, lorsqu'il est déclenché par l'évite-molettes visé à l'article 102, être capable d'empêcher la cage d'atteindre la molette. Son fonctionnement doit entraîner la suppression de l'effort moteur. Article 102 Si la machine ou le treuil sert pour la circulation du poste, le frein de sécurité doit être automatiquement déclenché : 1° Par un évite-molettes de chevalement dès que la cage, le skip ou la benne dépasse la recette supérieure d'une hauteur anormale ; 2° Par un contrôleur de la vitesse en fin de cordée quand la vitesse, à une distance convenablement déterminée de la recette du fond, reste supérieure à 1,50 mètre par seconde dans toute marche au personnel. Article 103 Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent servir à une circulation normale de personnel ou être utilisés à une vitesse pouvant dépasser 2 mètres par seconde pour une circulation exceptionnelle de personnel que s'ils sont munis : 1° D'un indicateur de la position dans le puits de chaque cage, skip ou benne, ne comportant aucune transmission par frottement et placé en vue du machiniste, sans préjudice des marques qui doivent être faites sur les câbles ou sur les appareils d'enroulement autres que les poulies Koepe ; 2° D'un appareil de signalisation acoustique annonçant l'arrivée de la cage, du skip ou de la benne à proximité des recettes extrêmes en service. Article 104 Les treuils et les machines d'extraction utilisés pour une circulation normale du personnel à une vitesse supérieure à 6 mètres par seconde doivent en outre être munis des appareils suivants : 1° Un dispositif à action modérable commandant le frein de service ; 2° Un limiteur automatique de vitesse empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au personnel, de dépasser de plus de 20 % la vitesse prévue ; 3° Un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse. Article 105 La mise des dispositifs de sécurité en position de marche au personnel doit déclencher des signaux optiques permanents nettement visibles du machiniste et du receveur de la recette supérieure ; elle doit s'inscrire sur l'enregistreur de vitesse quand il existe. Article 106 L'employeur peut définir des consignes particulières dérogeant aux prescriptions du deuxième alinéa du I de l'article 101 et des articles 102,103 et 105, assurant un niveau de protection équivalent des travailleurs, dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutives au fonçage. Article 107 L'employeur doit tenir un registre spécial relatif aux câbles employés à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, y compris les câbles d'équilibre. Pour chaque câble mis en place, il y note : 1° Le nom et le domicile du fabricant ; 2° La constitution et la nature du câble, les résultats des essais effectués sur le câble neuf et sur ses éléments par application de l'article 109 et, le cas échéant, le calcul de sa résistance totale ; 3° La date de la pose, celles des déposes et reposes éventuelles, la nature du service auquel le câble est affecté ; 4° Les arcs et les rayons d'enroulement du câble au passage sur les molettes, poulies ou tambours ; 5° Le poids mort maximum comprenant la cage, les organes d'attelage, les berlines vides, le câble porteur et, s'il y a lieu, le câble d'équilibre ; la charge totale, poids mort compris, qui ne doit pas être dépassée en service ; l'accélération maximum aux produits pour les câbles servant à l'extraction ; 6° La date, le mode d'exécution et les résultats des visites prescrites aux articles 120 et 121, les noms des visiteurs ; 7° La date et la nature des réparations, coupages, retournements, le résultat des essais effectués, les constatations faites sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments tant au cours du service du câble qu'après sa dépose ; 8° La date et la nature des incidents ; 9° La date et la cause de l'enlèvement définitif ou du déplacement ; 10° Le tonnage utile monté, le tonnage utile descendu, les profondeurs correspondantes et les tonnages kilométriques utiles qui en résultent à la montée et à la descente. Pour les câbles Koepe, ces renseignements seront recueillis séparément pour chacun des deux brins si ceux-ci ne jouent pas alternativement le même rôle. Article 108 Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur. Article 109 I. - La charge de rupture à la traction de tout câble destiné à la circulation du poste doit, lors de sa réception, être : Soit constatée par un essai portant sur un tronçon de câble entier dont on mesure aussi l'allongement avant rupture ; Soit, pour les câbles métalliques, déterminée à partir des essais de traction sur fils que prescrit l'alinéa suivant. Quel que soit le mode d'établissement de la charge de rupture d'un câble métallique, tous les fils d'une même section doivent avoir été soumis à des essais appropriés, notamment de traction, de flexion et de torsion. Tous ces essais sont renouvelés à titre comparatif sur un certain nombre de fils avant la mise en service du câble si celle-ci a lieu plus de deux ans après la réception. II. - Sous réserve des dispositions de l'article 113, on doit procéder, sur tout câble servant à la circulation du poste, une fois tous les trois mois pendant la première année et une fois tous les deux mois pendant les années suivantes, au coupage de la patte sur une hauteur d'au moins deux mètres. L'intervalle entre deux coupages peut, sur avis conforme du spécialiste visé à l'article 121, être augmenté jusqu'à six mois pendant la première année et trois mois pendant les années suivantes. Pour les câbles métalliques, un tronçon de la partie coupée est décâblé lors de chaque coupage. L'état des fils est examiné ; ils sont soumis dans le plus bref délai possible aux essais prévus au quatrième alinéa du paragraphe 1er. La résistance du câble à la rupture est soit déterminée à partir des résultats de ceux-ci, soit constatée par un essai portant sur un autre tronçon de la partie coupée. Pour les câbles en textile, on effectue sur le bout coupé l'essai de traction prévue au paragraphe 1er du présent article. Article 110 I. - Un câble métallique servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au sixième de la résistance à la rupture résultant des derniers essais. Toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse cinq cents mètres, le coefficient de sécurité de six peut être réduit d'un dixième d'unité pour chaque tranche supplémentaire de cent mètres, sans pouvoir être abaissé au-dessous de cinq. II. - Un câble en textile servant à la circulation du poste ne doit travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au quart de sa résistance à la rupture constatée par les essais de traction. Article 111 Les câbles en service dans les puits en fonçage sont soumis aux mêmes dispositions que les câbles utilisés à la circulation du poste. Article 112 Tout câble servant à l'extraction par puits ou à une circulation normale de personnel, mais non affecté à la circulation du poste, est assujetti aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 109. S'il fait l'objet d'essais en cours de service, ses conditions de travail doivent respecter le coefficient de sécurité défini par l'article 110 ; sinon, ce coefficient, rapporté à la résistance à la rupture à l'état neuf, doit être majoré de deux unités, compte tenu éventuellement du taux de réduction défini par l'article 110. Article 113 Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 109 (paragraphe 2), 110 et 112. Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf ; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse cinq cents mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit dans les conditions indiquées à l'article 110, mais sans pouvoir être abaissé au-dessous de six. Les câbles objet du présent article doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire et au minimum tous les deux ans. Article 114 I. - Les câbles d'équilibre doivent avoir une longueur suffisante pour ne pas s'opposer à la montée de la cage ascendante jusqu'au dispositif d'arrêt placé dans le chevalement. Des dispositions sont prises pour que les brins ne puissent s'emmêler et que la boucle ne plonge pas dans l'eau du puisard. II. - Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les câbles porteurs du système Koepe ; toutefois, s'ils servent à la circulation du poste, le délai de deux ans figurant à l'article 113 est porté pour eux à quatre ans, y compris, s'il y a lieu, leur durée antérieure de service comme câble porteur. Article 115 Tout câble doit, avant d'être mis en service pour la circulation du personnel, avoir été essayé pendant vingt voyages au moins à pleine charge, puis reconnu en bon état. Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellement de l'attelage, le câble doit faire, avant d'être remis en service pour la circulation du personnel, quatre voyages au moins à pleine charge, puis être reconnu en bon état. Les câbles épissés doivent, avant d'être remis en service, être essayés pendant vingt voyages au moins à pleine charge ; le bon état de l'épissure doit être constaté ensuite. Mention des constatations prescrites par le présent article doit être faite au registre des câbles prévu à l'article 107. Article 116 Un câble doit être mis au rebut : 1° Lorsqu'il s'agit d'un câble métallique, si les constatations faites sur les fils par application des articles 109, 111 et 112 dénotent une baisse rapide de leur qualité ; 2° Lorsqu'il s'agit d'un câble en textile, si sa résistance s'abaisse au-dessous de 400 kg par centimètre carré de section transversale ; 3° S'il est rendu suspect par son état apparent, notamment s'il est métallique, par le nombre des fils cassés ou rouillés et la progression de ce nombre, par la variation locale du pas et du diamètre, le relâchement des fils ou par l'indication que donnent sur son état intérieur les méthodes non destructives d'examen. Article 117 Un câble de réserve répondant aux conditions requises pour la circulation du personnel doit toujours être prêt à être mis en service. Article 118 I. - Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous : 1° Le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 % de cette charge ; 2° Les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet ; 3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des intervalles de six mois au plus ; 4° L'exécution des prescriptions 2° et 3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles ; 5° L'employeur doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe. II. - Tous les organes de l'attelage doivent être établis de manière que leur ensemble résiste à une charge au moins égale à huit fois la charge statique maximum à laquelle il sera soumis en service. L'attelage doit être essayé avant la mise en service et après tout traitement thermique sous un effort égal à trois fois la charge statique maximum. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une défectuosité quelconque. III. - Aucune attache ou pièce d'attelage ne peut être employée plus de dix ans. Article 118 bis Lorsqu'il s'agit d'un câble d'équilibre, le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort au moins égal à douze fois le poids du câble. L'attelage est soumis aux prescriptions du paragraphe 2, premier alinéa, de l'article 118. Article 119 I. - Les appareils et installations servant à la circulation du poste ou à l'extraction, notamment les câbles, les machines, les appareils automatiques, les freins, les cages et leurs organes d'attelage, les parachutes et le guidage doivent faire journellement l'objet d'un examen attentif par des agents désignés à cet effet. Les câbles d'équilibre ne sont pas assujettis à cet examen, mais les parties des câbles d'équilibre du système Koepe formant boucle, lorsque les cages sont aux recettes, sont visitées au moins une fois par semaine. II. - Dans les puits servant à la circulation du poste il est fait chaque jour, avant la descente du poste principal, dans chaque sens et entre les recettes extrêmes en service, une cordée d'essai à pleine charge de produits ; on vérifie pendant ces cordées les indicateurs de position et les marques prévues à l'article 103 (1°). Il en est de même après tout réglage des appareils d'enroulement. Article 120 I. - Dans tous les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, les appareils visés à l'article 119 (paragraphe 1er) doivent être visités en détail une fois au moins par semaine, avec essai de parachute, par un agent compétent. Les résultats de cette visite sont consignés sur le registre prévu à l'article 107 en ce qui concerne les câbles, et sur un autre registre spécial en ce qui concerne les autres appareils et installations. En cas d'interruption de service pendant plus d'une semaine, cette visite doit précéder la reprise du service. II. - La position des fils cassés doit être mentionnée avec précision sur le registre des câbles dès que, dans une région quelconque ayant une longueur de trois pas de toron, leur nombre atteint le dixième du nombre des fils visibles. Article 121 Les câbles servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont, en outre, visités mensuellement par un spécialiste qui examine notamment, câble arrêté et après nettoyage préalable, les points les plus sensibles et, après l'expiration de la première année de service, au moins un tronçon de 1 mètre par 100 mètres de câble. Article 122 Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, une visite détaillée de l'équipement du chevalement est faite, une fois au moins par mois, par un agent compétent ; les résultats en sont consignés sur le registre du puits prévu à l'article 62 (paragraphe 1er). Article 123 Le réglage des appareils visés aux articles 102, 103 et 104 est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée ; il l'est aussi au moins tous les six mois par un spécialiste qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l'article 120. Une consigne de l'employeur fixe les conditions de ces vérifications. Article 126 L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais. Article 130 Les ouvrages souterrains doivent être munis sans retard d'un soutènement et d'un garnissage appropriés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages. Dans les terrains reconnus sûrs par expérience, on peut se dispenser de garnissage ou de soutènement, mais les parois et la couronne doivent être méthodiquement surveillées et purgées. Article 131 Le soutènement doit être exécuté conformément à des règles générales fixées par une consigne de l'employeur, sans préjudice des mesures spéciales que pourrait exiger l'état du chantier. Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l'égard des risques de rupture et de renversement ; elles fixent, s'il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération. Article 132 I. - Les parties du front de taille près desquelles on continue à travailler après qu'elles ont été souscavées doivent être convenablement étayées. Il peut être fait exception à cette règle dans le cas de havage mécanique. II. - Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes. III. - Dans les tailles à foudroyage, les éléments du soutènement ne peuvent être récupérés que sous la direction d'un surveillant ou d'un ouvrier expérimenté. Article 133 L'employeur doit fournir en quantité suffisante les matériaux de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers. Article 134 I. - Chaque surveillant de quartier doit veiller à l'approvisionnement correct de son quartier. II. - Il doit examiner au moins une fois par poste l'état de la couronne et des parments de chaque chantier en vue de l'aménagement correct du soutènement. Ses visites sont multipliées dans les chantiers qui présentent des difficultés ou des risques particuliers. Article 135 I. - Les ouvriers travaillant au charbon, au rocher, ou à la consolidation des chantiers et galeries doivent chacun en ce qui le concerne exécuter le soutènement en tenant compte des instructions de l'employeur et de l'état des terrains. II. - Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir. III. - Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s'ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance. IV. - Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d'en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l'accès et à informer immédiatement la surveillance s'ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire. Article 136 Une consigne de l'employeur fixe, pour chaque méthode d'exploitation normalement usitée, le traitement de la région, dite arrière-taille, s'étendant en arrière des allées d'abattage et de service. Les méthodes ainsi prescrites, remblayage, foudroyage ou toute autre, doivent parer au risque d'éboulement, prévenir l'éclosion des feux et assurer l'aérage du chantier sans accumulation dangereuse de grisou dans les vieux travaux. Article 193 I. - L'emploi de lampes à flamme non protégée est interdit. II. - Sans préjudice du matériel nécessaire à l'application de l'article 158, tout siège d'extraction doit disposer d'au moins deux lampes de sûreté en état de marche. Article 194 I. - Dans les quartiers classés grisouteux, ainsi que dans les travaux où des manifestations de gaz inflammables sont à redouter, il ne peut être fait usage que de lampes de sûreté. Toutefois, sauf dans les mines classées comme mines à dégagements instantanés de grisou, l'emploi de lampes à flamme protégée ou de lampes électriques ordinaires est autorisé dans la colonne et aux recettes des puits d'entrée d'air. II. - L'ingénieur responsable du siège prend toutes mesures utiles pour que l'on ne puisse pénétrer avec des lampes autres que des lampes de sûreté là où ces dernières sont obligatoires. Article 195 I. - Les lampes sont fournies par l'employeur qui est responsable de leur entretien. II. - Dans la mesure où la technique de la fabrication le permet, le pouvoir éclairant des lampes doit être assez grand et assez constant pour réduire les risques d'accidents. III. - Les lampes à essence doivent être construites de telle sorte que le combustible soit immobilisé dans le réservoir et que la lampe remise à l'ouvrier ne laisse pas goutter d'essence quand on la renverse. Article 196 I. - Toute lampe de sûreté, y compris s'il y a lieu son rallumeur, doit être conforme à un type agréé par le ministre, dans les conditions définies par le paragraphe 2 de l'article 308. II. - Les lampes de sûreté et les accumulateurs des lampes au chapeau doivent être munis de fermetures telles que leur ouverture indue laisse des traces apparentes. III. - Les lampes dont la fermeture comporte un ressort ne sont maintenues en service que si l'effort à exercer pour provoquer leur ouverture est au moins égal à la valeur fixée par l'arrêté d'agrément. Elles sont à cet effet soumises à un contrôle à des intervalles n'excédant pas six mois. Article 197 I. - Les bâtiments abritant les locaux des lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles. II. - Ces locaux doivent être convenablement aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de danger. III. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués à proximité. Article 198 I. - Le service de la lampisterie doit être l'objet d'une surveillance constante et rigoureuse. II. - Les lampes sont préparées et vérifiées sous la responsabilité du chef de la lampisterie par des agents expérimentés. Article 199 Le démontage, le nettoyage, le garnissage et le remontage des rallumeurs ne doivent pas être faits à la même table que la fermeture des réservoirs des lampes à flamme ; les bandes de rallumeurs usées doivent être jetées dans des récipients pleins d'eau. Article 200 Sans préjudice des dispositions résultant de la réglementation des hydrocarbures, la conservation et la manutention de l'essence ou de tout autre combustible volatil utilisé pour l'éclairage sont assujetties aux prescriptions suivantes : 1° Les dépôts de combustibles doivent être installés de manière à éviter tout danger d'explosion et tout risque d'incendie des bâtiments de la mine ; 2° Les locaux des lampisteries ne doivent être éclairés que par des lampes électriques de sûreté ou des lampes électriques sous globe étanche. Il n'y doit exister aucun foyer. Il est interdit d'y faire du feu ou d'y fumer ; 3° Les locaux de remplissage doivent être écartés d'au moins 10 mètres du bâtiment du puits ou de tout autre bâtiment y attenant ; 4° Le combustible ne peut être pris au dépôt et transporté au local de remplissage qu'à la lumière du jour, à moins qu'il n'y soit amené par une tuyauterie continue ; 5° Le combustible conservé dans les locaux de remplissage ne peut être contenu que dans des récipients métalliques à fermeture hermétique d'une capacité maximum de 50 litres ; 6° Des dispositions doivent être prises pour éviter toute perte de combustible au cours du remplissage des lampes ; 7° Il est interdit de procéder dans les locaux de remplissage aux opérations de nettoyage ou de distribution des lampes, ainsi qu'aux manipulations des rallumeurs. Article 201 I. - Toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle. II. - Chaque lampe ou chaque accumulateur de lampe au chapeau porte un numéro distinct. III. - Un contrôle des descentes et des remontées, effectué à la lampisterie ou ses abords immédiats sous la responsabilité d'agents désignés, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine et le numéro de sa lampe. Article 202 I. - Les lampes individuelles sont, avant la descente, remises par les agents de la lampisterie en parfait état, garnies ou chargées, et dûment fermées. Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être prises par les ouvriers aux bancs de charge ou de distribution. II. - Toute personne qui reçoit ou prend une lampe doit s'assurer qu'elle est complète et en bon état et la rendre aussitôt si elle ne lui paraît pas remplir ces conditions. Article 203 Un agent spécialement désigné vérifie à nouveau l'état de chaque lampe de sûreté à flamme après la remise par le lampiste et avant l'entrée dans les travaux. Article 204 I. - Au sortir de la mine, les lampes sont remises à un agent de la lampisterie. Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être replacées par les ouvriers aux bancs de charge ou de distribution. II. - Quiconque ne rapporte pas à la lampisterie la lampe qu'il a prise, la rapporte en mauvais état ou en rapporte une autre, doit en informer un agent qualifié. Si l'agent auquel les lampes sont remises relève une défectuosité non signalée par le porteur, il la lui fait constater et en avise le chef de la lampisterie. Article 205 Tout échange de lampe ou attribution de lampe supplémentaire doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'employeur. Article 206 I. - Toute ouverture ou tentative d'ouverture des lampes de sûreté est interdite dans les travaux. II. - Toute lampe à flamme qui est détériorée pendant le travail ou dont un tamis vient à rougir doit être éteinte, puis échangée. Article 207 Les lampes au chapeau ne doivent être normalement utilisées que l'accumulateur à la ceinture et le projecteur fixé au chapeau. Article 208 Les lampes à flamme ne doivent jamais être abandonnées dans les travaux, même momentanément. Article 209 I. - Il est interdit de faire fonctionner un rallumeur lorsque l'on n'est pas certain de l'absence de grisou ou du bon état de la lampe. II. - Si une lampe à flamme ne peut être rallumée au moyen de son rallumeur, elle doit être soit échangée au fond contre une lampe allumée, soit rallumée à la lampisterie au jour ou dans les postes souterrains désignés par une consigne de l'employeur. Article 242 Dans toute mine, les incidents à forme de dégagement instantané ou de coup de toit et les manifestations anormales pouvant annoncer de tels incidents, telles que projections ou déplacement d'une couche ou de son mur, libération soudaine et massive de gaz, doivent être portés sans retard à la connaissance de l'employeur. Le service local peut, l'employeur et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus, classer la mine ou tels de ses quartiers ou de ses couches comme mine, quartier ou couche à dégagements instantanés ; il peut, dans les mêmes conditions, classer une couche comme couche à coups de toit. Article 243 Dans les mines, quartiers ou couches déjà classés, les travaux sont conduits suivant une consigne établie conformément aux articles ci-après. Article 244 Les travaux doivent être conduits de manière à réaliser le desserrage progressif des terrains. L'exploitation d'un faisceau de couches en mine à dégagements instantanés doit commencer par le dépilage d'une couche égide choisie parmi les couches exploitables du faisceau qui paraissent le moins aptes à donner les dégagements instantanés. L'exploitation d'un faisceau comprenant une ou plusieurs couches à coups de toit et une ou plusieurs autres couches exploitables doit commencer par le dépilage de l'une de ces dernières. Article 245 Lorsqu'un ouvrage progresse vers une couche suspecte de dégagements instantanés, le front de cet ouvrage doit, dès que l'on n'a plus la certitude que sa plus courte distance à cette couche restera supérieure à 3 mètres après le prochain tir, être précédé de sondages destinés à reconnaître la position exacte de la couche. Une fois la couche ainsi exactement déterminée, les tirs sont, s'ils ne l'étaient déjà, effectués dans les conditions de protection du personnel requises par l'article 246. Ils sont réglés de manière que chaque volée laisse subsister entre le front de l'ouvrage et la couche une frette suffisamment épaisse pour ne pas éclater sous l'action des efforts auxquels elle est soumise et qu'une volée finale fera sauter tout entière en découvrant largement la couche ; cette volée d'ébranlement devra satisfaire à toutes les prescriptions de l'article 246. Article 246 Les traçages en plein massif dans les couches à dégagements instantanés ou dans les couches suspectes doivent être exécutés au moyen de tirs d'ébranlement. La charge totale d'une volée d'ébranlement doit respecter un minimum à fixer par la consigne de l'article 243. Préalablement à un tir d'ébranlement, tout le personnel susceptible d'être intéressé par le dégagement instantané qu'il peut provoquer doit être mis à l'abri. Article 248 Dans les mines à dégagements instantanés, les chantiers sont, après chaque tir ou après tout poste chômé, visités avant le retour des ouvriers. Ces visites sont faites par des équipes spécialement désignées et leurs conditions fixées par la consigne de l'article 243 ; celle-ci précise, notamment, le délai d'attente à observer après le tir pour commencer la visite. Des mesures analogues peuvent être imposées par le service local dans les couches à coups de toit. Article 249 Dans les couches à toit raide des mines à dégagements instantanés et dans les couches à coups de toit l'exploitation est faite autant que possible par foudroyage ; en tout cas, les dépilages sont conduits de manière à ne pas créer des piliers résiduels de largeur dangereuse. Dans ces mêmes couches, si l'on exploite par longues tailles, le front de celles-ci doit être maintenu rectiligne. Article 250 Les chantiers et leurs voies d'évacuation, tant au rocher qu'au charbon, doivent permettre la retraite facile des ouvriers en cas de dégagement instantané ou de coup de toit. Article 251 Les dispositions nécessaires doivent être prises pour évacuer rapidement les gaz provenant d'un dégagement instantané et pour éviter le renversement de l'aérage. Dans les mines sujettes à des dégagements instantanés importants, des mesures sont prises pour alerter le personnel du jour, l'évacuer en cas d'invasion du carreau par les gaz et assurer néanmoins la marche des ventilateurs. Article 252 Un plan spécial des dégagements instantanés est tenu dans toute mine classée ou suspecte ; il est établi par quartier à une échelle suffisante pour permettre d'y reporter tous les points où se sont produits des dégagements instantanés ou des manifestations suspectes. Les dégagements instantanés y sont numérotés pour chaque couche dans l'ordre chronologique et leurs caractéristiques essentielles (nature, cause d'amorçage, tonnage projeté, volume des gaz dégagés) y sont indiquées. Un plan analogue des coups de toit est tenu pour toute couche classée à coups de toit ou suspecte. Article 253 Un registre spécial est tenu sur lequel chaque dégagement instantané fait l'objet d'un compte rendu détaillé par les soins de l'ingénieur de la mine ; y sont notamment consignés pour chaque dégagement instantané et à sa date : La situation du chantier par rapport aux travaux de la mine ; Les accidents géologiques voisins ; Les méthodes d'exploitation et de travail au chantier ; L'état détaillé du chantier avant et après le dégagement instantané ; Le volume du gaz dégagé et les tonnages projetés. Un registre spécial est tenu de même pour recevoir le compte rendu détaillé de chaque coup de toit. Article 254 Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles. Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage n'y peuvent être conservés que dans des récipients métalliques clos ou dans des niches maçonnées, avec portes métalliques. Les déchets gras doivent être mis dans des boîtes métalliques et enlevés régulièrement. Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec sont tenus en réserve dans les locaux contenant des liquides inflammables. Article 256 Les retours d'air des écuries, des dépôts de fourrage, des dépôts d'explosifs doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée. Si cette condition ne peut être remplie pour les écuries, dépôts de fourrage, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles. Article 257 Toute mine doit disposer d'appareils d'extinction, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être disposés au fond près des écuries, des dépôts de fourrage, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage. Article 258 Lorsqu'un incendie éclate au fond, tout ouvrier qui le constate doit s'efforcer de l'éteindre et, s'il n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche. Article 259 Au voisinage d'un feu, il est fait exclusivement usage de lampes de sûreté dans les mêmes conditions que dans les mines à grisou. Dans les quartiers autres que ceux visés à l'article 194 (paragraphe 1er), l'ingénieur de la mine fixe les points qu'on ne peut franchir sans en être muni ; ces points sont indiqués par des marques apparentes. Article 260 La construction de barrages et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant. Pour l'exécution de ces travaux, les ouvriers doivent être munis de lampes de sûreté et des mesures doivent être prises pour que les gaz qui pourraient se dégager ne puissent s'allumer sur le parcours du courant d'air. Dans les mines qui disposent d'appareils respiratoires, une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir. Article 261 Dans les mines où il se dégage du grisou, les mesures nécessaires doivent être prises pour que, en aucun cas, un courant d'air chargé de grisou en proportion dangereuse ne vienne au contact du front des barrages. Article 262 L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours de chômage, par des agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère. Ils s'assurent que de nouveaux feux ne se sont pas déclarés. Article 263 I. - Dès la constatation d'un indice d'échauffement, la présence de l'oxyde de carbone doit être recherchée en prenant toutes précautions utiles contre le danger d'intoxication ; cette recherche doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois chaque jour avant la reprise du travail. Au cours de la lutte contre un incendie ou contre un feu, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée. II. - A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse. Article 264 I. - Les mines sujettes à des feux spontanés et celles dans lesquelles subsistent des feux anciens peuvent être classées comme mines à feux. Le classement est décidé par le service local, l'employeur et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus. Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant. II. - Dans les mines à feux classées : 1° L'aérage doit être assuré dans les conditions prévues par les articles 168 (paragraphe 1er), 169, 171, 172, 173, même si elles ne sont pas soumises à la réglementation des mines grisouteuses ; 2° Des conduites d'eau sous pression doivent être établies dans les galeries principales ; 3° Des toiles, ainsi que les matériaux nécessaires à l'édification rapide de barrages, doivent être approvisionnés à la mine ; 4° (alinéa supprimé) ; 5° Des visites doivent être faites par les agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère. Le lendemain des jours de chômage avant la reprise du travail, en vue de déceler tout commencement d'incendie souterrain ; Article 313 I. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a pas été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation. II. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains. Article 314 Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse. Article 319 L'employeur doit prendre les mesures utiles pour que toute personne en danger d'asphyxie ou victime d'une commotion électrique reçoive les soins prescrits par l'instruction visée à l'article 54 pour les victimes des accidents électriques. Cette instruction, complétée par les mots "ou asphyxie" doit être affichée aux mêmes endroits que les autres avis destinés aux ouvriers et dans les locaux de la surveillance. Article 320 Sur tout siège où sont occupés simultanément plus de cent ouvriers au fond au poste le plus chargé, doit exister un poste de secours pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés, à savoir : Des appareils respiratoires portatifs permettant de séjourner une heure au moins dans une atmosphère irrespirable ; Des appareils détecteurs décelant toute proportion dangereuse d'oxyde de carbone et des appareils individuels assurant une protection efficace contre ce gaz. Article 321 Un arrêté ministériel fixe les conditions générales d'organisation des postes de secours et les règles à suivre pour l'entraînement des équipes, l'entretien et l'utilisation des appareils. Il précise dans quelles conditions plusieurs sièges peuvent être groupés pour la création d'un poste commun. Article 322 Dans les bassins importants, un arrêté ministériel peut prescrire l'installation de postes centraux de secours ; il en fixe la circonscription et les conditions de fonctionnement en liaison avec les postes des mines affiliées. Article 328 L'exploitation des mines à ciel ouvert est soumise aux prescriptions du présent règlement dans la mesure où la nature des travaux le comporte et notamment à celles des titres et articles ci-dessous : Titres Ier et II Articles : en entier. Titre III Article 67, paragraphe 2, en remplaçant les mots "les skips et cages à guidage rigide utilisés" par "les véhicules utilisés dans les plans inclinés". Titre IV, Chapitres Ier et II Articles : en entier. Titre IV, Chapitre III Article 88, en remplaçant "Dans les galeries" par "Sur les voies". Article 90. Article 91, en remplaçant "galeries" par "voies". Article 92. Article 93, en remplaçant "dans les galeries" par "sur les voies". Article 94, paragraphe 1er, 1er alinéa ; article 94, paragraphe 2. Article 95. Article 96, dans le cas de travail de nuit. Article 97, en remplaçant "dans les mêmes galeries" par "sur les mêmes voies". Titre V, Chapitre Ier Articles 98, 100, 101, 103, 104, 105. Titre V, Chapitre II Articles 107 et 108, mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel. Articles 109 et 110. Article 112, mais seulement pour les câbles servant à la circulation normale du personnel. Articles 115, 116, 118. Titre V, Chapitre III Articles 119 et 120, en remplaçant "puits" par "plans". Article 123. Titre VI, Chapitre Ier Article 125. Titre VI, Chapitre VI Articles 142, 143, 144. Titre X Section 1, en entier. Section 1 bis : tir de mines profondes verticales. V. art. 238 bis et la note. Titre XIII Articles 314, 318, 319. Titre XIV Articles 324, 326. Titre XV Article 327. Article 330 Le règlement édicté par le présent décret entrera en application six mois après sa publication au Journal officiel. Seront abrogés à l'expiration de ce même délai : Le décret du 13 août 1911, modifié et complété par les décrets des 25 septembre 1913, 1er mars 1928, 22 octobre 1929, 30 juillet 1930, 9 août 1930, 18 avril 1931, 22 septembre 1935 ; Le décret du 8 septembre 1921.

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