Article 1 Il est créé, par le ministre chargé de l'éducation nationale, un traitement de données à caractère personnel dénommé Téléservice orientation . Article 2 Le téléservice a pour finalités de permettre aux élèves des classes de troisième et de seconde générale et technologique, ou à leurs représentants légaux lorsqu'ils sont mineurs, lors de la procédure d'orientation, de : - formuler des demandes d'orientation ; - consulter les réponses apportées par le conseil de classe aux demandes formulées ; - accuser réception des propositions d'orientation du conseil de classe ; - faire part de leur accord ou de leur désaccord avec ces propositions ; - consulter la décision d'orientation prise par le chef d'établissement en cas d'accord avec la proposition du conseil de classe. Le traitement a également une finalité statistique. Article 3 Ce traitement peut être mis en œuvre dans les établissements publics du second degré et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. Article 4 Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes : 1° S'agissant des élèves :
- a)Données relatives à l'identité : nom, prénoms, majeur/mineur ;
- b)Données d'identification : identifiant base élève établissement (BEE) ;
- c)Adresse électronique des élèves majeurs ;
- d)Données relatives à la scolarité : établissement, module élémentaire de formation ;
- e)Données relatives à l'orientation : intentions provisoires d'orientation de l'élève, choix définitifs d'orientation, avis provisoires/propositions du conseil de classe, accord/désaccord avec la proposition du conseil de classe, décision d'orientation du chef d'établissement en cas d'accord ;
- f)Données de connexion : identifiant, mot de passe et logs de connexion ; 2° S'agissant des responsables légaux :
- a)Données relatives à l'identité : civilité, nom, prénoms ;
- b)Données d'identification : identifiant base élève établissement (BEE) ;
- c)Adresse électronique lorsque l'élève est mineur ;
- d)Données de connexion : identifiant, mot de passe et logs de connexion. Article 5 Peuvent être destinataires des données, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Dans les établissements publics du second degré et les établissements d'enseignement privés sous contrat :
- a)Le chef d'établissement et les personnes habilitées par ce dernier ;
- b)Les professeurs principaux ; 2° Dans les centres d'information et d'orientation :
- a)Le directeur ;
- b)Les personnes habilitées au sein du centre d'information et d'orientation ; 3° Dans les directions des services départementaux de l'éducation nationale :
- a)Le directeur académique des services de l'éducation nationale ;
- b)Les personnes habilitées au sein des services de scolarité et d'orientation ; 4° Dans les rectorats de région académique et d'académie :
- a)Le délégué de région académique à l'information et à l'orientation ;
- b)Le chef du service académique d'information et d'orientation ;
- c)Les personnes habilitées au sein du service académique d'information et d'orientation ;
- d)Les services statistiques académiques ;
- e)Les personnes habilitées au sein du pôle de diffusion des projets nationaux du rectorat de Nancy-Metz ;
- f)Les personnes habilitées au sein des directions des systèmes d'information des rectorats ; 5° En administration centrale :
- a)Les personnes habilitées au sein de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
- b)Les personnes habilitées au sein de la direction générale de l'enseignement scolaire. Article 6 Les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Article 7 Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition, prévus par les articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 susvisé et celui prévu à l'article 85 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès des chefs d'établissements concernés. Article 8 Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.