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Arrêté du 1 août 2000 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

Article 1 I. (Abrogé). II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, est fixée comme suit : !-------------------------------------! ! Ménage sans personne à charge ! !------------!------------!-----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !------------!------------!-----------! ! 2 038 F ! 1 818 F ! 1 688 F ! !------------!------------!-----------! !-------------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! ! Ayant une personne à charge ! !------------!------------!-----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !------------!------------!-----------! ! 2 191 F ! 1 968 F ! 1 840 F ! !------------!------------!-----------! !-------------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! ! Ayant deux personnes à charge ! !------------!------------!-----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !------------!------------!-----------! ! 2 252 F ! 2 037 F ! 1 916 F ! !------------!------------!-----------! !-------------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! ! Ayant trois personnes à charge ! !------------!------------!-----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !------------!------------!-----------! ! 2 315 F ! 2 107 F ! 1 993 F ! !------------!------------!-----------! !-------------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! ! Ayant quatre personnes à charge ! !------------!------------!-----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !------------!------------!-----------! ! 2 377 F ! 2 176 F ! 2 069 F ! !------------!------------!-----------! !-------------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! ! Ayant cinq personnes à charge ! !------------!------------!-----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !------------!------------!-----------! ! 2 428 F ! 2 330 F ! 2 223 F ! !------------!------------!-----------! !-------------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! ! Ayant six personnes à charge ! !------------!------------!-----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !------------!------------!-----------! ! 2 639 F ! 2 533 F ! 2 416 F ! !------------!------------!-----------! !-------------------------------------! ! Bénéficiaire isolé ou ménage : ! ! Par personne à charge supplémentaire! !------------!------------!-----------! ! ZONE I ! ZONE II ! ZONE III ! !------------!------------!-----------! ! 211 F ! 203 F ! 193 F ! !------------!------------!-----------! III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé. Article 2 I. (Abrogé). II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, sont fixées, en application de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, comme suit : - zone I : 1 691 F ; - zone II : 1 483 F ; - zone III : 1 391 F. Article 3 I. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 300 F pour une personne seule et pour un ménage. Cette somme est majorée de 66 F par enfant ou personne à charge. II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : DESIGNATION : Bénéficiaire isolé : 150 F DESIGNATION : Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 216 F DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge : 66 F DESIGNATION : Ménage sans personne à charge : 300 F DESIGNATION : Ménage ayant une personne à charge : 366 F DESIGNATION : Par personne supplémentaire à charge : 66 F Article 4 I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

  1. a)Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er juillet 1995 : DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) : Personne isolée : 1 385 F DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) : Ménage sans personne à charge : 1 696 F DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) : Bénéficiaire isolé ou ménage : Ayant une personne à charge : 1 819 F Ayant deux personnes à charge : 1 884 F Ayant trois personnes à charge : 1 947 F Ayant quatre personnes à charge : 2 012 F Ayant cinq personnes à charge : 2 153 F Ayant six personnes à charge et plus : 2 342 F
  2. b)Pour les allocataires occupant en location des locaux construits à partir du 1er juillet 1995 : DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) : Personne isolée : 1 481 F DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) : Ménage sans personne à charge : 1 798 F DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) : Bénéficiaire isolé ou ménage : Ayant une personne à charge : 1 922 F Ayant deux personnes à charge : 1 983 F Ayant trois personnes à charge : 2 043 F Ayant quatre personnes à charge : 2 105 F Ayant cinq personnes à charge : 2 201 F Ayant six personnes à charge et plus : 2 342 F II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2000, est fixé à : DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) : Personne isolée : 1 483 F DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) : Ménage sans personne à charge : 1 818 F DESIGNATION/PLAFONDS (en francs) : Bénéficiaire isolé ou ménage : Ayant une personne à charge : 1 968 F Ayant deux personnes à charge : 2 037 F Ayant trois personnes à charge : 2 107 F Ayant quatre personnes à charge : 2 176 F Ayant cinq personnes à charge : 2 330 F Ayant six personnes à charge et plus : 2 533 F Article 5 Le montant du plancher forfaitaire visé au treizième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 500 F. Article 6 I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 99 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant. Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge. II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit : DESIGNATION/MONTANT (en francs) : Bénéficiaire isolé : 51 F DESIGNATION/MONTANT (en francs) : Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 76 F DESIGNATION/MONTANT (en francs) : Par personne supplémentaire à charge : 25 F DESIGNATION/MONTANT (en francs) : Ménage sans personne à charge : 99 F DESIGNATION/MONTANT (en francs) : Ménage ayant une personne à charge : 124 F DESIGNATION/MONTANT (en francs) : Par personne supplémentaire à charge : 25 F Article 9 Les articles 1er à 7 sont applicables à compter des prestations dues au titre du mois de juillet 2000. Article 10 Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.