Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en service à l'étranger. Article 2 Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après : - présence au poste ; - instance d'affectation ; - appel par ordre ; - appel spécial ; - congés administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires. Article 3 Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de quatre mois. A l'issue de ce délai, s'ils n'ont pas encore reçu d'affectation à l'étranger, ils sont affectés à l'administration centrale del'Inserm ou dans un laboratoire de l'Inserm situé sur le territoire métropolitain. Article 4 L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté à un poste situé dans un pays étranger, est appelé en mission en France par le directeur général de l'Inserm. Le délai prévu à l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé pendant lequel l'agent peut prétendre à la totalité de ses émoluments à l'étranger ne peut excéder trente jours. Article 4-1 L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales, reçoit instruction du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner. Article 5 Les droits à congés administratifs des personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont fixés à trois jours et demi, quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté. Sous réserve des nécessités du service, l'agent peut être autorisé à cumuler ses congés administratifs dans la limite de cent vingt jours consécutifs s'il est affecté dans l'un des pays énumérés aux A et B du tableau visé au premier alinéa du présent article et de cent quatre-vingts jours consécutifs s'il est affecté dans un autre pays. Article 6 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre
- Article 7 Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé qui fixe, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence : Groupe
- - Directeurs de recherche de classe exceptionnelle, de 1re classe et de 2e classe et ingénieurs de recherche hors classe ; Groupe
- - Chargés de recherche de 1re classe et ingénieurs de recherche de 1re classe ; Groupe
- - Chargés de recherche de 2e classe, ingénieurs de recherche de 2e classe et chargés d'administration de la recherche de 1re classe ; Groupe
- - Ingénieurs d'études de 1re classe et de 2e classe, ingénieurs d'études hors classe, chargés d'administration de la recherche de 2e classe, attachés principaux d'administration de la recherche de 1re classe et de 2e classe, attachés d'administration de la recherche ; Groupe
- - Assistants ingénieurs ; Groupe
- - Techniciens de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure, secrétaires d'administration de la recherche de classe exceptionnelle et de classe supérieure ; Groupe
- - Techniciens de la recherche de classe normale et secrétaires d'administration de la recherche de classe normale ; Groupe
- - Adjoints techniques principaux de la recherche et adjoints techniques de la recherche, adjoints administratifs principaux de 1re classe et de 2e classe et adjoints administratifs de la recherche ; Groupe
- - Agents techniques principaux et agents techniques de la recherche. Les agents non titulaires sont assimilés aux fonctionnaires de même niveau en ce qui concerne la répartition entre les différents groupes pour le versement de l'indemnité de résidence, dans les conditions prévues au présent article. Article 8 En application de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont classés dans le groupe III de majorations familiales. Article 9 Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars
- Toutefois, cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée. Article 10 Le taux de l'indemnité d'établissement est égal à 60 % du montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'article 9 ci-dessus. Article 11 Le taux de l'indemnité d'établissement prévu à l'article 10 ci-dessus est réduit de moitié lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou intervient à l'initiative du directeur général de l'Inserm ou d'un gouvernement étranger. Article 12 Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.