Article 1 Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, les valeurs des coefficients k1, k2, k3 et k4 sont fixées comme suit : -k1 : 15, 5 ; -k2 : 2 745 ; -k3 : 15, 5 ; -k4 : 1 050 000 ; - k5 : 267 ; -k6 : 34
- Article 2 Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret susvisé, la valeur de la constante G est fixée à 50 euros et la valeur de la constante G'à 1 575 euros. Article 3 Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, la valeur du coefficient lié aux bandes de fréquences bf, qui permet de prendre en compte les spécificités de chaque bande de fréquences, est fixée comme suit : DÉSIGNATION usuelle des bandes ENSEMBLE DES SOUS-BANDES DU TNRBF comprises entre VALEUR du coefficient bf 35 29,7 et 54 MHz 1 70 68 et 87,5 MHz 1 150 146 et 174 MHz 1 400 406,1 et 410 MHz 1 410-430 410 et 430 MHz 1 440 440 et 450 MHz 1 450-470 450 et 470 MHz 1 1,5/2 1 375 et 2 290 MHz 8,7 Bande L (SFS) 1 518 et 1 675 MHz 8,7 Bande S (SFS) 1 970 et 2 690 MHz 8,7 Bande S (TDD) 2570 et 2620 MHz 8,7 3/4 3 400 et 4 200 MHz 3,3 Bande C (SFS) 3 400 et 7 025 MHz 2,2 5/6 5 725 et 7 110 MHz 2,2 7/8 7 110 et 8 500 MHz 1,6 10/11/12 10,5 et 12,75 GHz 1,2 13/14/15 12,75 et 15,35 GHz 1 Bande Ku (SFS) 10,7 et 14,5 GHz 1 17/18/19/20 17,3 et 20,2 GHz 0,7 Bande Ka (SFS) 17,3 et 30 GHz 0,6 21/22/23 21,2 et 23,6 GHz 0,6 25/26/28/32 24,25 et 33,4 GHz 0,5 38 37 et 39,5 GHz 0,3 40 39,5 et 43,5 GHz 0,3 60 59 et 66 GHz 0,2 70/80 et supérieures Supérieures à 71 GHz 0,07 Autres bandes - 1 Article 4 Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient lb, d'adéquation de longueur de bond favorisant le choix de la bande de fréquence la plus appropriée au regard de la longueur de la liaison hertzienne envisagée est calculé selon les formules suivantes : -si la longueur du lien point à point est à la longueur minimale, lb = 1 ; -si la longueur du lien point à point est < à la longueur minimale, La valeur de la longueur minimale est fixée comme suit : DÉSIGNATION usuelle des bandes LONGUEUR MINIMALE (KM) Débit 51 Mbits / s Débit 51 Mbits / s 1, 5 / 2 Pas de longueur minimale (lb = 1) Pas de longueur minimale (lb = 1) 3 / 4 Utilisation non autorisée 15 5 / 6 Utilisation non autorisée 15 7 / 8 13 10 10 / 11 / 12 Utilisation non autorisée 8 en métropole 5 hors métropole 13 / 14 / 15 8 en métropole 5 en métropole 5 hors métropole 3 hors métropole 17 / 18 / 19 / 20 3 en métropole 2 2 hors métropole 21 / 22 / 23 3 en métropole 2 en métropole Pas de longueur minimale hors métropole (lb = 1) Pas de longueur minimale hors métropole (lb = 1) 25 / 26 / 28 / 32 Pas de longueur minimale (lb = 1) Pas de longueur minimale (lb = 1) 38 et supérieures Pas de longueur minimale (lb = 1) Pas de longueur minimale (lb = 1) Article 5 Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, la valeur du coefficient es qui permet de favoriser l'utilisation efficace du spectre en termes de débit par l'emploi de la modulation la plus adaptée aux besoins identifiés est fixée comme suit : DÉSIGNATION usuelle des bandes 2 ÉTATS & analogique 4/8 états 16/32 états 64/128 états 256/512 états ADAPTATIVE 1,5/2 1,5 1 1 0,85 0,8 1 3/4 1,5 Non autorisé 1,2 1 0,8 1 5/6 Non autorisé Non autorisé 1,2 1 0,8 1 7/8 1,5 1,2 1 0,85 0,8 1 10/11/12 Non autorisé 1,2 1,2 1 0,8 1 13/14/15 Non autorisé 1,2 1 0,85 0,8 1 17/18/19/20 Non autorisé 1,4 1,2 1 0,8 1 21/22/23 1,5 1,2 1 0,85 0,8 1 25/26/28/32 Non autorisé 1,2 1 0,85 0,8 1 38 Non autorisé 1,2 1 0,85 0,8 1 40 1,2 1 0,85 0,8 0,8 1 60 1,2 1 0,85 0,8 0,8 1 70/80 et supérieures 1 0,85 0,8 - - 1 Article 6 Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient d'allotissement a traduit l'avantage retiré par l'attributaire d'un bloc de fréquences. Sa valeur est fixée comme suit : BANDES DE FRÉQUENCES VALEUR du coefficient a Fréquences du service fixe inférieures à 20 GHz. 400 Fréquences du service fixe supérieures ou égales à 20 GHz. 1 000 Fréquences du service fixe par satellite. 2,5 Fréquences du service mobile par satellite. 30 Fréquences du service mobile des réseaux indépendants. 2 Fréquences du service mobile des réseaux ouverts au public en Bande S (TDD) 2 Article 6-1 Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 24 octobre 2007 susvisé , le montant minimum de chacune des redevances de gestion et de mise à disposition est fixé à cinquante euros. Article 6-2 Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient N est égal au nombre d'éléments terrestres complémentaires implantés par le titulaire de l'autorisation au 31 décembre de l'année précédente ayant bénéficié de l'accord de l'Agence nationale des fréquences mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 43 du code des postes et communications électroniques, lorsque ce nombre est inférieur ou égal à
- Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.