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Arrêté du 10 mars 1986 désignant le Laboratoire national d'essais pour délivrer le visa d'examen technique aux appareils de radiographie gamma industr

Article 1 Le Laboratoire national d'essais, 1, rue Gaston-Boissier, 75015 Paris, est désigné pour délivrer, dans les conditions prévues par les articles R. 233-56 à R. 233-58 du code du travail, les visas d'examen technique concernant les appareils de radiographie gamma industrielle, à l'exclusion des appareils spéciaux conçus pour les déplacements, autonomes ou non, dans des conduits tubulaires, et habilité pour réaliser les examens et essais nécessaires à la vérification de conformité de ces appareils aux dispositions réglementaires d'hygiène et de sécurité qui leur sont applicables. Le visa d'examen technique est délivré à l'appareil complet, projecteur, accessoires, documents de suivi, sur la base du résultat de l'analyse, aussi précise que possible, des mesures prises par construction pour satisfaire les prescriptions du décret visé ci-dessus et du résultat des vérifications faites, notamment au regard des essais, mesurages, seuils d'acceptation spécifiés dans la norme homologuée NF M 60-551 (publication de juin 1983). Les conditions d'exercice de la mission ainsi confiée au Laboratoire national d'essais, notamment celles qui ont trait à la couverture des dépenses résultant de l'exécution de cette mission, sont réglées par une convention entre le ministre du travail et ledit organisme. Article 2 Le montant des dépenses devant être remboursées au Laboratoire national d'essais par les demandeurs de visas d'examen technique est fixé forfaitairement chaque année, par catégorie de matériels, dans un barème approuvé par le ministre du travail et publié au Journal officiel de la République française. Article 3 L'organisme désigné peut, pour certains aspects de sécurité et après autorisation du ministre chargé du travail, sous-traiter en partie les examens techniques pour lesquels il est habilité. Article 4 Afin de permettre à l'organisme désigné par le présent arrêté de procéder aux vérifications de conformité des appareils avec les prescriptions réglementaires d'hygiène et de sécurité, les constructeurs ou importateurs font parvenir leur dossier de demande de visa d'examen technique et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 233-64 du code du travail, présentent leur matériel à l'adresse suivante : Laboratoire national d'essais, 1, rue Gaston-Boissier, 75015 Paris. Article 5 Le dossier accompagnant la demande de visa d'examen technique doit au moins comporter, en application du premier alinéa de l'article R. 233-56 du code du travail, les informations et les pièces mentionnées ci-après rédigées en langue française, les plans, dessins, schémas étant présentés, réalisés, cotés conformément aux normes françaises en vigueur en ce domaine. I. Renseignements de caractère général concernant le demandeur

  1. Nom, prénoms, qualité et adresse du demandeur ;
  2. S'il s'agit d'un établissement : raison sociale, adresse du siège social et nom du responsable de cet établissement ;
  3. Lorsque le demandeur est importateur : nom et adresse du constructeur ;
  4. Lorsque le demandeur est un constructeur étranger : nom, qualité et adresse de son représentant éventuel en France. II. Renseignements de caractère général concernant le matériel
  5. Désignation du matériel soumis à visa d'examen technique ;
  6. Marque commerciale ;
  7. Appellation de type ;
  8. Date prévue de mise en fabrication de série ou, s'il s'agit d'un matériel importé, date à laquelle cette fabrication a commencé dans le pays d'origine. III - Documents à fournir
  9. Une note descriptive du matériel comportant : - les caractéristiques techniques générales, et notamment celles qui concernent les matériaux (en particulier la nature du matériau de protection radiologique), les sources (en particulier la nature des radioéléments et les activités maximales prévues), les faisceaux de rayonnement dans la position de travail, les débits de dose autour du projecteur, les dimensions des télécommandes et des gaines d'éjection, le raccordement des porte-source à la télécommande, les masses des divers organes, les équipements électriques, les chariots ; - un exposé sur l'utilisation prévue du matériel, avec indication des travaux envisagés et des usages éventuellement exclus ; - une explication aussi précise que possible du fonctionnement du matériel et des mesures de sécurité prises par construction, au regard des prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité applicables.
  10. Un dessin d'ensemble (élévation, plan, profil), coté, avec nomenclature, de chacun des organes de l'appareil, notamment du projecteur et du porte-source, du boîtier de commande, de format minimum A 3 suivant la norme NF Q 02-000 (297 mm x 420 mm) ;
  11. Des dessins de sous-ensembles, cotés, avec nomenclatures, faisant apparaître la disposition, le montage des différents éléments mécaniques, en particulier du dispositif d'obturation du projecteur, du corps du projecteur, du raccord de télécommande ;
  12. Les dessins d'exécution de pièces telles que les composants de porte-source, du projecteur, avec cotes tolérances, spécifications de matière et de traitement chaque fois que cela apparaît nécessaire à la vérification de conformité aux prescriptions ;
  13. Un schéma d'ensemble des circuits de commande (mécanique, électrique ou autre) avec nomenclature et caractéristiques des composants :
  14. Des photographies (format minimal 18 cm x 24 cm) de l'appareil dans son ensemble, de chacun de ses éléments constitutifs et, en tant que de besoin, des sous-ensembles ;
  15. Un projet de plaque signalétique de l'appareil comportant les inscriptions obligatoires prévues par les règlements techniques ;
  16. Le projet de notice d'instruction, destiné aux utilisateurs ;
  17. Le projet de documents de suivi : carnet du protecteur et fiche d'accessoire ;
  18. Le projet de notice commerciale ;
  19. Tout autre élément utile à la vérification de conformité de l'appareil aux prescriptions le concernant. L'organisme désigné peut demander tout renseignement ou document qui lui apparaît nécessaire. IV - Procès-verbal des essais et mesures réalisés, notamment ceux spécifiés par la norme homologuée NF M 60-551 (publication juin 1983). Article 6 Afin de permettre de faire courir les délais prévus à l'article R. 233-58 du code du travail, l'organisme désigné par le présent arrêté adresse au demandeur du visa d'examen technique un avis de recevabilité de son dossier au regard des dispositions de l'article 5 ci-dessus. Article 7 Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.