Article 4 La demande d'autorisation est adressée, par voie électronique, à l'autorité définie à l'article 3 qui en accuse réception. Au besoin, elle fait compléter la demande. Lorsque les demandes d'autorisations de construction, d'une part, d'exploitation ou d'utilisation, d'autre part, portent sur le même projet et qu'elles sont présentées par le même demandeur, elles font l'objet d'une demande unique. Lorsque les demandes d'autorisations de construction, d'exploitation ou d'utilisation portent sur le même projet et sont présentées par des demandeurs différents, elles font l'objet de demandes distinctes. Ces demandes sont adressées simultanément à l'autorité définie à l'article 3 dans les conditions prévues au présent article, sauf pour les projets d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, pour lesquels chaque demande peut être adressée de façon indépendante à cette autorité. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, les informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, qu'il ne souhaite pas rendre publiques. La demande ou les demandes simultanées sont accompagnées d'un dossier ou de deux dossiers comportant ensemble les renseignements suivants : 1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ; 2° Un exposé de la capacité technique et financière du demandeur ; 3° Les situation, consistance et superficie de l'emprise et du site d'implantation qui fait l'objet de la demande, repérées sur des cartes marines par leur latitude et leur longitude, exprimées en degrés et minutes décimales, rapportées au système géodésique WGS 84 ; 4° Les destination, nature et coût des travaux, la description des matériaux utilisés et des techniques employées ; 5° Les plans des installations à réaliser incluant un descriptif précis de l'emprise et de la localisation ou, pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, les caractéristiques variables du projet d'installation mentionnées à l'article R. 181-54-2 du code de l'environnement ; 6° Le calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et la date prévue de mise en service ; 7° Les dispositions propres à assurer la sécurité de la navigation maritime et la prévention des accidents maritimes ; 8° Les modalités de maintenance et de suivi des impacts sur le milieu marin ; 9° La nature des opérations, en fin d'autorisation ou d'utilisation, permettant de garantir la sécurité maritime, ainsi que la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux ; 10° La justification des garanties financières proposées afin de préserver la sécurité de la navigation maritime, la protection des biens culturels maritimes et la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques ; 11° Lorsque l'activité concernée par la demande d'autorisation figure dans la liste annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, une étude d'impact établie dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du même code qui donnera lieu à un avis de l'autorité environnementale mentionnée au II de l'article R. 122-6 de ce code ou lorsque l'activité n'est pas soumise à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 de ce code, une analyse des principaux impacts susceptibles d'avoir des conséquences sur le milieu marin, permettant de vérifier la compatibilité du projet avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement ; 12° Le cas échéant, une évaluation des incidences du projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, dans les conditions fixées aux articles L. 414-4 et R. 414-19 et suivants du code de l'environnement. L'évaluation des incidences Natura 2000 est alors intégrée à l'étude d'impact ; 13° S'il y a lieu, la demande de dérogation prévue à l'article R. 411-13 du code de l'environnement ; 14° Un inventaire des activités économiques présentes dans la zone, une étude des impacts socio-économiques du projet sur ces activités et, le cas échéant, les modalités de coexistence avec ces activités ; 15° Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande. Les modalités selon lesquelles les demandes et leurs annexes sont établies et transmises sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement. Article 14 Conformément au I de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, les dispositions de l'article 14, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du code de l'énergie en cours pour lesquelles le cahier des charges n'a pas été notifié aux candidats au titre de l'article R. 311-25-14 du même code. Article 18-1 Le présent titre ne s'applique pas aux câbles situés entre les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leur point de raccordement au réseau public de transport d'électricité. Article 18-2 Constitue une activité d'étude préalable à la pose ou l'enlèvement d'un câble ou pipeline sous-marin toute campagne de recherche, de mesures ou de recueil de données relatives au milieu marin menée en mer à partir d'un navire, drone maritime, aéronef ou au moyen de tout autre engin fixe, flottant ou dérivant, en vue de la pose ou l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marins. Cette activité d'études préalables ne constitue pas une activité de recherche scientifique marine, au sens des articles R. 251-1 à R. 251-16 du code de la recherche. Article 18-3 Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret. Article 18-4 Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret. Article 18-5 Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret. Article 18-6 Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret. Article 18-7 Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret. Article 18-8 Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret. Article 18-9 Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret. Article 18-10 Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret. Article 18-11 Conformément au V de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation déposées à compter de la date de publication dudit décret. Article 22 Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes : 1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer désigné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ; 2° La référence à la direction départementale des territoires et de la mer est remplacée par la référence à la direction de la mer Sud océan Indien ; 3° La référence au préfet de région mentionné au cinquième alinéa de l'article 7, au quatrième alinéa de l'article 12 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises désigné à l'article 1er du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 ; 4° La référence au conseil maritime de façade est remplacée par la référence au conseil maritime ultramarin, lorsqu'il existe ; 5° Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime” ; 6° Le 12° de l'article 4 n'est pas applicable ; 7° A l'article 18, les mots : "et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques" sont remplacés par les mots : "ainsi qu'au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises". Article 22-1 Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et des adaptations suivantes : 1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer désigné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ; 2° La référence à la direction départementale des territoires et de la mer est remplacée par la référence au service des affaires maritimes, ports, phares et balises ; 3° La référence au préfet de région mentionné au cinquième alinéa de l'article 7, au quatrième alinéa de l'article 12 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigné par le décret n° 87-859 du 26 octobre 1987 ; 4° Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, les mots : celles relevant de la politique commune de la pêche sont remplacés par les mots : les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime ; 5° Le 12° de l'article 4 n'est pas applicable ; 6° Le premier alinéa de l'article 6 est complété par la phrase suivante : Cet avis fait également l'objet d'un affichage dans les circonscriptions territoriales concernées des îles Wallis et Futuna. ; 7° Au I de l'article 7, les mots : la commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du code de l'environnement et le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement sont remplacés par les mots : conseil maritime ultramarin prévu à l'article R. 635-1-2 du code de l'environnement ; 8° Au II de l'article 7, les mots : du préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 du code de l'environnement, de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes définis à l'article R. 523-2 du code du patrimoine et ne s'appliquent pas dans les îles Wallis et Futuna ; 9° Les quatre derniers alinéas du II de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes : Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une aire protégée, l'autorité compétente recueille l'avis de l'assemblée territoriale ; 10° A l'article 18, les mots : “et au recueil des actes administratifs de la préfecture maritime et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques” sont remplacés par les mots : “ainsi qu'au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna”. Article 22-2 Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-804 du 12 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation et aux notifications adressées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret, soit le 15 juillet 2024.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.