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Décret n°92-927 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires de La Poste et du corps des contrôleurs divi

Article 4 Les contrôleurs divisionnaires régis par les décrets du 11 septembre 1964 et du 31 décembre 1990 susvisés sont reclassés dans le grade de contrôleur divisionnaire conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté d'échelon Echelon Ancienneté d'échelon Contrôleur divisionnaire Contrôleur divisionnaire 7e Ancienneté égale à A 7e Ancienneté égale à A + 1 an. 6e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 7e Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois. - inférieure à 1 an 6 mois 6e Ancienneté égale à A + 1 an. 5e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 6 mois 6e Ancienneté égale à A - 1 an 6 mois. - inférieure à 1 an 6 mois 6e Ancienneté égale à A + 1 an. 4e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 5e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an 4e Ancienneté égale à A + 1 an. 3e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 4e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an 3e Ancienneté égale à A + 1 an. 2e Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 3e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an 2e Ancienneté égale à A + 1 an. 1er Ancienneté A : - égale ou supérieure à 1 an 2e Ancienneté égale à A - 1 an. - inférieure à 1 an 1er Ancienneté égale à A + 1 an. Article 5 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 4 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet

  1. Article 6 Les lauréats des concours de contrôleur divisionnaire qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, ainsi que les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de contrôleurs divisionnaires de La Poste ou de France Télécom mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur succès ou de leur inscription en vue de leur nomination dans le corps correspondant régi par le présent décret. Article 7 Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été promus contrôleurs divisionnaires, ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade de contrôleur divisionnaire dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 11 septembre 1964 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps de contrôleur divisionnaire, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine. Leur ancienneté de service dans le grade de contrôleur divisionnaire continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet
  2. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er juillet 1992.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.