Article 1 Les installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 1435 sont soumises aux dispositions des annexes I à V du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice d'autres législations. Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C et aux fiouls lourds. Article 2 Les dispositions des annexes I, III et IV sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables. Toutefois, certaines dispositions sont également applicables aux installations existantes dans les conditions fixées à l'annexe II. Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, l'intégralité des points des annexes I et III ne s'appliquent néanmoins qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures. Article 3 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement. Article 4 Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À ENREGISTREMENT SOUS LA RUBRIQUE N° 1435 1. Dispositions générales Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : Station-service : toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Les stations-service peuvent être ouvertes ou non au public. Distribution ou ravitaillement : transfert d'un réservoir de stockage fixe dans un réservoir à carburant d'un véhicule à moteur, d'un bateau ou d'un aéronef. Dépotage : approvisionnement des réservoirs fixes de stockage de la station-service. Aire de dépotage : surface d'arrêt des véhicules-citernes dédiée aux opérations d'approvisionnement des réservoirs fixes de stockage. Cette surface englobe les zones situées entre les bouches de réception en produit des réservoirs fixes et les vannes des réservoirs mobiles ainsi que le cheminement des flexibles. Cette surface est au minimum un rectangle de 3 mètres de large et de 4 mètres de longueur. Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur à 35 °C est supérieure à 105 pascal. Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A. Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds. Catégorie D : catégorie relative aux fiouls (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives. Aire de distribution : surface accessible à la circulation des véhicules englobant les zones situées à moins de 3 mètres de la paroi des appareils de distribution. Décanteur-séparateur d'hydrocarbures : dispositif vers lequel les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures sont orientés avant rejet. Ce dispositif permet de séparer les matières en suspension et les hydrocarbures des eaux collectées. Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est muni d'un dispositif d'obturation automatique, en sortie de séparateur, empêchant tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau en cas d'afflux d'hydrocarbures. Il est couplé de façon optionnelle à une cuve de rétention. Ilot : ouvrage permettant l'implantation des appareils de distribution par rapport au niveau de l'aire de roulage des véhicules et d'aéronefs, ou de la voie navigable. Libre service surveillé : une station-service peut être considérée comme étant en libre service surveillé lorsque le transfert du produit est effectué sous la surveillance d'un personnel d'exploitation de permanence connaissant le fonctionnement des installations et capable de mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement. La surveillance est assurée par un personnel d'exploitation présent sur le site. Ne sont pas considérées comme étant en libre service les installations de remplissage et d'avitaillement dont l'accès et l'usage des installations sont strictement réservés à un personnel spécialement formé à cet effet et aux risques des produits manipulés. Libre service sans surveillance : installations en libre service autres que celles considérées comme surveillées. Superéthanol : carburant composé d'un minimum de 65 % d'éthanol d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant sans plomb. E10 : carburant ayant une teneur strictement supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 % en éthanol. Volume (ou débit) équivalent : volume (ou débit) calculé avec la formule suivante : 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume (ou débit) de liquide de catégorie A, B, C, D. 1.1. Conformité de l'installation au dossier d'enregistrement L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints au dossier d'enregistrement. L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. 1.2. Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; - le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; - l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; - les différents documents prévus par le présent arrêté. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 1.3. Envol des poussières Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ; 1.4. Intégration dans le paysage L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les surfaces où cela est possible sont engazonnées. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation...), l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage. 2. Risques 2.1. Règles d'implantation A. - L'implantation de nouvelles stations-service visées par le présent arrêté est interdite en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol, c'est-à-dire en dessous du niveau dit de référence. Le niveau de référence est celui de la voirie publique située à l'air libre et desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse. Par ailleurs, aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des tiers. La distribution en station-service de carburants de la catégorie B en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol n'est autorisée que sous réserve que l'installation soit équipée : - d'un système de détection des vapeurs d'hydrocarbures, d'une installation de ventilation d'urgence dont le déclenchement est asservi au système de détection et d'un arrêt d'urgence automatique des appareils de distribution asservi à ces mêmes détecteurs ; - de systèmes de récupération des vapeurs au dépotage des installations de stockage et au ravitaillement en carburant de la catégorie B des véhicules à moteur respectant les prescriptions du point 2.6.3.1 de l'annexe I du présent arrêté et d'un système de régulation électronique en boucle fermée respectant les prescriptions de l'article du point 2.6.3.2 de l'annexe I du présent arrêté quel que soit le volume distribué par an. B. - Les distances minimales d'implantation (en mètres) à respecter vis-à-vis des issues d'un établissement recevant du public de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie, d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, extérieur à l'établissement ou d'une installation extérieure à l'établissement présentant des risques d'incendie ou d'explosion suivantes sont : CATÉGORIE B y compris E10 et hors superéthanol CATÉGORIE C SUPERÉTHANOL Dépotage 19 17 14 Dépotage sécurisé 13 (auvent) 16 (extinction automatique) 14 11 Distribution 17 14, 18, 21, 23 (*) 11 Distribution sécurisée 13 11, 15, 17, 19 (*) 8 (*) Ces distances s'entendent respectivement pour : - la distribution voiture ; - la distribution poids-lourds limitée à 2,5 mètres cubes par heure ; - la distribution poids-lourds supérieure à 2,5 mètres cubes par heure et inférieure à 8 mètres cubes par heure ; - la distribution poids-lourds supérieure ou égale à 8 mètres cubes par heure. On entend par distance pour le dépotage les distances mesurées à partir du centre de l'aire de dépotage la plus proche de l'établissement concerné. On entend par dépotage sécurisé un dépotage réalisé dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants : - un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la zone de dépotage d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ; - un système d'extinction automatique. On entend par distance pour la distribution les distances d'implantation, mesurées horizontalement à partir des parois de l'appareil de distribution le plus proche des établissements visés. On entend par distribution sécurisée une distribution réalisée dans une installation comportant un ou plusieurs des équipements suivants : - un auvent en acier ou en béton couvrant au moins la totalité de la surface de rétention de la distribution d'une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ; - un système d'extinction automatique ; - un système de détection de vapeurs avec coupure automatique de la distribution en cas de détection. Ces distances peuvent être diminuées de 30 % en cas d'interposition d'un mur RE 120 d'une hauteur de 2,50 mètres et situé à 5 mètres au moins de l'appareil de distribution le plus proche de l'établissement concerné. Par ailleurs, une distance d'éloignement de 5 mètres est observée entre les parois des appareils de distribution et les issues des locaux susceptibles d'accueillir le public au sein de l'installation. Cette distance est également observée entre les limites de l'aire de dépotage et ces mêmes issues. La distance de 5 mètres est également observée aux limites de la voie publique et aux limites de l'établissement, cette distance pouvant être ramenée à 1,5 mètre sur un seul côté, lorsque la limite est constituée par un mur REI 120 de 2,5 mètres de haut ou lorsque les liquides inflammables distribués sont de catégorie C. C. - Les stockages de bouteilles de gaz combustibles liquéfiés respectent les conditions minimales d'éloignement suivantes des parois des appareils de distribution : 6 mètres, si la capacité du dépôt de bouteilles est au plus de 15 000 kilogrammes ; 7,5 mètres pour une capacité de dépôt supérieure à 15 000 kilogrammes. D. - Dans tous les cas, une distance minimale d'éloignement de 4 mètres, mesurée horizontalement, est observée entre l'évent d'un réservoir d'hydrocarbures et les parois d'appareils de distribution. 2.2. Construction. - Accessibilité 2.2.1. Accessibilité au site La station-service dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. On entend par accès à la station-service une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de la station-service stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. Pour les installations de distribution de liquides inflammables situées dans un local partiellement ou totalement clos, et possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, une voie échelle permet d'accéder à des ouvertures. La voie échelle est facilement accessible depuis l'extérieur de la station-service. Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie échelle respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes : - la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ; - dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; - aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ; - la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieur à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance minimale au poinçonnement de 80 N/cm². Les ouvertures prévues à l'alinéa 4 du présent point permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours. 2.2.2. Construction 2.2.2.1. Cas des installations sous immeuble habité ou occupé par des tiers Les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers sont équipées d'un détecteur automatique d'incendie avec asservissement de la commande d'arrêt de distribution, du déclenchement des alarmes ainsi que du déclenchement du dispositif d'extinction automatique. Ces installations ne commandent pas l'issue ou le dégagement de locaux occupés ou habités par des tiers et comportent au moins une issue directe sur l'extérieur. Dans les installations implantées sous un immeuble habité ou occupé par des tiers, les parois, les planchers hauts présentent les caractéristiques suivantes : - murs et planchers hauts REI 120 ; - couverture A1s1d0 ; - portes intérieures EI2 30 C et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ; - porte donnant vers l'extérieur EI2 120 C ; - matériaux de classe A1. Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. 2.2.2.2. Cas des installations situées dans un local totalement ou partiellement clos Les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos présentent des murs et planchers hauts REI 120 et sont équipées d'au moins deux portes EI2 120 C satisfaisant une classe de durabilité C2 et à fermeture permanente ou comprenant un dispositif ferme-porte automatique assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour les murs ; ces portes visant à éviter la propagation des effets du sinistre éventuel sont munies d'un système d'ouverture antipanique visant à assurer l'évacuation rapide des personnes. Ces portes d'une largeur minimale de 0,80 mètre sont situées en des endroits tels que leur efficacité et leur accessibilité soient maximales au regard des risques potentiels ; leur accès est maintenu dégagé sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre de l'axe médian des portes. 2.2.3. Ventilation Pour les installations situées dans un local partiellement ou totalement clos, et sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé, dans l'enceinte de l'installation, aussi loin que possible des habitations voisines et locaux occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. 2.2.4. Installations électriques et mise à la terre L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément à la norme NF C15-100, version décembre 2002, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. L'installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fausse manœuvre, d'incident ou d'inobservation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique à l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an. La commande de ce dispositif est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au responsable de l'exploitation de l'installation. Lorsque l'installation est exploitée en libre service sans surveillance, le dispositif de coupure générale ci-dessus prescrit est manœuvrable à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l'incendie. Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques sont reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms. Dans le cas d'une installation en libre service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et systèmes de détection précités, la mise en service du dispositif automatique d'extinction ainsi que la manœuvre du dispositif de coupure générale sont retransmis afin d'aviser un responsable nommément désigné. Dans les parties de l'installation se trouvant dans des zones susceptibles d'être à l'origine d'explosions, les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables en atmosphère explosive. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. 2.2.5. Protection contre la foudre L'installation respecte les dispositions de la section 3 de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 2.2.6. Rétention des aires et locaux de travail et isolement du réseau de collecte Sauf pour la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Un dispositif, empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté. 2.2.7. Compatibilité des matériaux Pour le stockage et la distribution de carburants éthanolés, tous les matériaux en contact sont adaptés aux spécificités de ces carburants. En particulier, pour toute nouvelle installation, le zinc brut, le laiton brut et le cuivre brut sont interdits en contact avec l'E10 et le superéthanol en phase liquide dans les parties enterrées de l'installation. 2.2.8. Appareils de distribution Les pistes, lorsqu'elles existent, et les aires de stationnement des véhicules en attente de distribution sont disposées de telle façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant et puissent évacuer en marche avant desdits appareils de distribution. Les pistes et les voies d'accès ne sont pas en impasse. Les appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d'îlots de 0,15 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues. Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels n'aient pas de conséquences sur les appareils de distribution. L'habillage des parties de l'appareil de distribution où interviennent les liquides inflammables (unités de filtration, de pompage, de dégazage, etc.) est en matériaux de catégorie A1. Les parties intérieures de la carrosserie de l'appareil de distribution sont ventilées de manière à éviter toute accumulation des vapeurs des liquides distribués. La partie de l'appareil de distribution où peuvent être implantés des matériels électriques ou électroniques non de sûreté, constitue un compartiment distinct de la partie où interviennent les liquides inflammables. Ce compartiment est séparé de la partie où les liquides inflammables sont présents par une cloison étanche aux vapeurs d'hydrocarbures, ou par un espace ventilé assurant une dilution continue, de manière à le rendre inaccessible aux vapeurs d'hydrocarbure ou empêcher leur accumulation. Les appareils de distribution sont installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de siphonnage soit écarté. Toutes dispositions sont prises pour que les égouttures sous les appareils de distribution n'entraînent pas de pollution du sol ou de l'eau. Lorsque l'appareil est alimenté par une canalisation fonctionnant en refoulement, l'installation est équipée d'un dispositif de sécurité arrêtant automatiquement l'arrivée de produit en cas d'incendie ou de renversement accidentel du distributeur. Pour les installations en libre service sans surveillance, le volume délivré par opération par les appareils de distribution en libre service sans surveillance est limité à 120 litres de liquides inflammables de la catégorie B et à l'équivalent pour les autres catégories, exception faite toutefois des installations dont l'accès est réservé aux personnes formées à cet effet. 2.2.9. Les flexibles Les flexibles de distribution sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 1360 est présumé satisfaire à cette exigence (pour l'aviation, les flexibles sont conformes aux dispositions prévues dans la norme spécifique en vigueur). Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication. Dans le cas des installations exploitées en libre service, les flexibles autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazole et de carburants aviation sont équipés de dispositifs de manière à ce qu'ils ne traînent pas sur l'aire de distribution. Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Un dispositif approprié empêche que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation. Les appareils de distribution d'un débit inférieur à 4,8 mètres cubes par heure sont équipés d'un dispositif anti-arrachement du flexible de type raccord-cassant. 2.2.10. Dispositifs de sécurité Dans le cas des installations en libre service, l'ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne peuvent s'effectuer sans intervention manuelle. Toute opération de distribution est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d'utilisation est atteint. Pour les cas d'une exploitation en libre service sans surveillance, l'installation de distribution est équipée : - d'un dispositif d'arrêt d'urgence situé à proximité de l'appareil permettant de provoquer la coupure de l'ensemble des installations destinées à la distribution ; - d'un dispositif de communication permettant d'alerter immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de l'installation. Dans les installations exploitées en libre service surveillé, l'agent d'exploitation peut commander à tout moment, depuis un point de contrôle de la station, le fonctionnement de l'appareil de distribution ou de remplissage. Pour la distribution et le stockage du superéthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d'explosion vers les réservoirs est possible. Tous les arrête-flammes du circuit de récupération des vapeurs pour la distribution et le stockage de superéthanol sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence. Les opérations de dépotage de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu'après mise à la terre des camions citernes et connexion le cas échéant des systèmes de récupération de vapeurs entre le véhicule et les bouches de dépotage. 2.2.11. Stockages aériens de liquides inflammables L'utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite. Tout stockage aérien de liquides inflammables susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est au moins égal à : 50 % de la capacité totale des récipients dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants ; 20 % de la capacité totale des récipients dans les autres cas. Dans tous les cas égal au minimum à 800 litres, ou égal à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. La capacité de rétention et le dispositif d'obturation sont vérifiés périodiquement. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau. Les rapports de contrôles d'étanchéité des réservoirs sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques. Sauf dans le cas des installations d'avitaillement des aéronefs, les canalisations de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté sont enterrées de façon à les protéger des chocs. Les liaisons des canalisations avec l'appareil de distribution s'effectuent sous l'appareil. D'autre part, elles comportent un point faible (fragment cassant) destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de l'appareil. Des dispositifs automatiques, placés de part et d'autre de ce point faible, interrompent tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture. En amont ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le niveau du sol, qui peuvent être confondues avec les dispositifs d'arrêt d'urgence. Elles peuvent également être commandées manuellement. Ces canalisations sont implantées dans des tranchées dont le fond constitue un support suffisant. Le fond de ces tranchées et les remblais sont constitués d'une terre saine ou d'un sol granuleux (sable, gravillon, pierres ou agrégats n'excédant pas 25 millimètres de diamètre). 2.2.12. Moyens de lutte contre l'incendie D'une façon générale, l'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit : - de deux appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 situés à moins de 100 mètres de la station-service (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé qui est en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure pendant au moins deux heures ; la pression dynamique minimale des appareils d'incendie est de 1 bar sans dépasser 8 bars. Le complément éventuel peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propre au site, accessible en permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité. Les appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) et les réserves d'eau complémentaires sont implantés en respectant les distances minimales d'implantation fixées au point B de l'article 2.1. Cette disposition est applicable pour les installations enregistrées à partir du 1er juillet 2016 ; - d'un système d'alarme incendie (ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours dans le cas des installations sans surveillance) ; - sur chaque îlot de distribution, d'un système manuel commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore ; - d'un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou d'incident, au besoin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs ; - pour chaque îlot de distribution, d'un extincteur homologué 233 B ; pour l'aviation l'extincteur est conforme aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 susvisé ; - pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d'emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables, d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en œuvre ; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ; - pour chaque local technique, d'un extincteur homologué 233 B ; - pour le stockage des marchandises et le sous-sol, d'un extincteur homologué 21 A-144 B 1 ou un extincteur homologué 21 A-233 B et C ; - pour le tableau électrique, d'un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ; - sur l'installation, d'au moins une couverture spéciale antifeu. Par ailleurs, à l'exception des stations-service en plein air, l'installation est dotée : - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ; - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local. Les dispositifs cités ci-dessus sont en nombre suffisant et correctement répartis et, dans tous les cas, les agents d'extinction sont compatibles avec les carburants distribués y compris éthanolés. Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre l'incendie prescrits dans les paragraphes précédents peuvent être remplacés par des dispositifs automatiques d'extinction présentant une efficacité au moins équivalente. Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre service sans surveillance et pour les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers. Une commande de mise en œuvre manuelle d'accès facile double le dispositif de déclenchement automatique de défense fixe contre l'incendie. Cette commande est installée en dehors de l'aire de distribution en un endroit accessible au préposé éventuel à l'exploitation ainsi qu'à tout autre personne. Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié. Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 2.3. Recensement des potentiels de dangers 2.3.1. Connaissance des produits. - Etiquetage Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux. 2.3.2. Etat des stocks de liquides inflammables L'exploitant est en mesure de fournir une estimation des stocks ainsi qu'un bilan quantités réceptionnées - quantités délivrées pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. 2.3.3. Localisation des risques L'exploitant recense et signale par un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. Exploitation 2.4.1. Surveillance de l'exploitation L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, de personnes désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. 2.4.2. Contrôle de l'utilisation des appareils de distribution Sauf dans le cas d'une exploitation en libre service, l'utilisation des appareils de distribution est assurée par un agent d'exploitation, nommément désigné par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Dans le cas d'une exploitation en libre service, un agent d'exploitation (ou une société spécialisée) est en mesure d'intervenir rapidement en cas d'alarme. 2.4.3. Propreté de l'installation L'ensemble du site est maintenu propre et régulièrement nettoyé, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques. 2.4.4. Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. 2.4.5. Interdiction des feux Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu . Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Les prescriptions que doit observer l'usager sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes et ce au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l'interdiction de fumer, d'utiliser un téléphone portable (le téléphone doit être éteint), d'approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu ainsi que l'obligation d'arrêt du moteur. Pour l'aviation, l'obligation d'arrêt du moteur ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'assurer l'avitaillement de services d'urgence. 2.4.6. Plan de prévention . - Permis de feu Tous les travaux de réparation ou d'aménagement effectués par une entreprise extérieure présentant des risques spécifiques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après établissement d'un plan de prévention et éventuellement la délivrance d'un permis de feu et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. 2.4.7. Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 2.3.3 ; - l'obligation du plan de prévention pour les parties de l'installation visées au point 2.4.5 ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ; - les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours. Une formation du personnel lui permet : - d'être sensibilisé aux risques inhérents à ce type d'installation ; - de vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques ; - de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et à mettre en œuvre, en cas de besoin, les actions les plus appropriées. Le préposé à l'exploitation est en mesure de rappeler à tout moment aux usagers les consignes de sécurité. 2.4.8. Consignes d'exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : - les modes opératoires, ceux-ci devant être présents à chaque poste de chargement et distribution ; en particulier, une procédure est mise en place, visant à s'assurer systématiquement que le tuyau est effectivement raccordé avant que ne commence le chargement du réservoir de stockage. - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ; - les instructions de maintenance et de nettoyage ; - les conditions de conservation et de stockage des produits. 2.5. Eau Dans le cas où les aires de dépotage et de distribution définies au point 1 de la présente annexe sont confondues, la surface de la plus grande aire est retenue. Les aires de dépotage, de remplissage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d'y être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Dans le cas du ravitaillement bateau, l'étanchéité de l'aire de distribution se limite à la zone terrestre. Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables. Le séparateur-décanteur est conçu de sorte à assurer la sécurité et la performance de l'installation. Le respect de la norme NF EN 858-1 est présumé satisfaire à cette exigence. Le décanteur-séparateur est nettoyé par une entité habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. L'entité habilitée fournit la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d'hydrocarbures sont tenues à disposition de l'inspecteur des installations classées. Dans le cas du ravitaillement bateau, certains cas spécifiques peuvent ne pas permettre la mise en place d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures. Cette impossibilité est alors démontrée par une étude technico-économique tenue à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Cette étude précise les mesures compensatoires mises en place. La partie de l'aire de distribution qui est protégée des intempéries par un auvent pourra être affectée du coefficient 0,5 pour déterminer la surface réelle à protéger prise en compte dans le calcul du dispositif décanteur-séparateur. Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme en vigueur, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.