Article 2 Les rhums français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d'une appellation d'origine au sens de l'article A de la loi du 6 mai 1919 modifiée, dans les conditions prévues par la loi du 16 avril
- Ces rhums doivent être distillés et vieillis dans l'aire géographique dont ils portent le nom. Les dénominations définies aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux produits français que conjointement avec une appellation d'origine figurant au registre prévu à l'article 43 de la loi du 16 avril
- Article 3 La dénomination "rhum traditionnel" suivie du nom de l'appellation d'origine est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation, réalisée dans l'aire géographique, de mélasses ou de sirops issus de la fabrication du sucre de canne ou de jus de canne à sucre produits dans ladite aire, présentant les principes aromatiques auxquels les rhums doivent leurs caractères spécifiques et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques supérieure ou égale à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p.
- La dénomination "rhum agricole" suivie du nom de l'appellation d'origine est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique réalisée dans l'aire géographique, du jus de canne à sucre produit dans ladite aire, et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 225 g/hl d'alcool à 100 p.
- Article 4 En cas d'assemblage de rhums portant des appellations d'origine différentes, ces produits pourront être désignés sous une appellation plus générale conformément aux usages locaux, loyaux et constants. Article 4-1 Pour avoir droit auxdites appellations, les rhums définis aux articles 3 et 4 doivent faire l'objet d'un agrément, comportant un examen analytique et organoleptique. Ces examens sont organisés sous la responsabilité du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée, qui délivre un certificat d'agrément. Article 4-2 Les rhums définis aux articles 3 et 4, bénéficiant d'une appellation d'origine, doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 40 p.
- Article 4-3 Le nom de l'appellation d'origine suivie de la mention "appellation d'origine" doit figurer dans la présentation et l'étiquetage des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine. La mention "grand arôme" peut compléter le nom de l'appellation d'origine pour les rhums traditionnels présentant une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques égale ou supérieure à 800 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 et une teneur minimale en esters égale ou supérieure à 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p.
- Article 5 Dans la présentation et l'étiquetage des rhums provenant de pays étrangers, des mentions complémentaires sont admises dans la mesure où elles sont légalement utilisées et consacrées par les usages loyaux et constants dans le pays de production des produits en cause. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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