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Arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie

Article 1 En application de l'article 24-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie. Article 2 La délivrance du diplôme d'arme est conditionnée par la réussite d'une formation visant à l'acquisition des compétences indispensables à l'exercice des fonctions de gradé aguerri au commandement opérationnel. Article 3 Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 mars 2025 (NOR : INTJ2505424A), les dispositions de l’arrêté précité sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté conservent : - le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ; - le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l'article 5 du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 11 mars 2025 précité pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l'UV correspondante. Article 3-1 Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou son représentant, peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l'article 3 : 1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d'aptitude médicale, sous réserve qu'il retrouve son aptitude médicale à la date de début des tests probatoires mentionnés à l'article

  1. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d'un report de formation dans les conditions fixées à l'article 20 ; 2° Lorsque le candidat n'appartient pas à l'une des subdivisions ou unités listées à l'article 3 sous réserve qu'il justifie de son affectation dans l'une d'elles à la date d'entrée en formation. La dérogation est accordée après avis d'une commission d'étude des cas dérogatoires dont la composition est fixée par instruction, sous réserve que le militaire fasse l'objet d'un avis favorable du commandant de région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité. Article 4 La formation au diplôme d'arme comporte : - une formation théorique et technique constituant la première phase de la formation ; - un stage national de formation tactique, constituant la seconde phase de la formation. Article 5 Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 mars 2025 (NOR : INTJ2505424A), les dispositions de l’arrêté précité sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté conservent : - le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ; - le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l'article 5 du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 11 mars 2025 précité pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l'UV correspondante. Article 6 Tout candidat absent aux tests probatoires, à l'un des stages ou à l'un des contrôles, ou aux tests physiques d'admission au stage national, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense, est considéré en situation d'échec à la formation. Article 7 Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 mars 2025 (NOR : INTJ2505424A), les dispositions de l’arrêté précité sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté conservent : - le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ; - le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l'article 5 du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 11 mars 2025 précité pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l'UV correspondante. Article 8 Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête la liste des candidats retenus pour suivre le stage national de formation tactique. Article 9 Le stage national de formation tactique est organisé par le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. Il a pour objet de former les candidats aux fonctions de gradés aptes à commander dans des situations opérationnelles dégradées. Le programme et l'organisation du stage national sont précisés par instruction. Article 10 Au cours du stage national de formation tactique, les candidats sont évalués au travers : - de bilans d'étapes théoriques et pratiques ; - de mises en situation régulières. Article 12 Le candidat ayant échoué au stage national de formation tactique ou ayant été absent plus de cinq jours lors de ce stage pour un motif autre que ceux prévus à l'article 20 du présent arrêté se trouve en situation d'échec à la formation. Dans ce cas, sous réserve de réussir à nouveau les tests physiques d'admission au stage national mentionnés à l'article 5, le candidat conserve la validation de la formation théorique et technique et il redouble le stage national de formation tactique, sans préjudice de l'article
  2. Article 13 Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 mars 2025 (NOR : INTJ2505424A), les dispositions de l’arrêté précité sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté conservent : - le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ; - le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l'article 5 du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 11 mars 2025 précité pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l'UV correspondante. Article 14 La commission propose la liste des lauréats du diplôme d'arme en s'appuyant sur : - le niveau de compétences, théoriques et pratiques, atteint par chaque candidat en fin de formation ; - l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités de gradé de commandement opérationnel, notamment dans les domaines du maintien de l'ordre, de la sécurité publique générale et de l'intervention professionnelle ; - l'engagement du candidat démontré durant l'ensemble de la formation. Article 15 Le diplôme d'arme est attribué par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, sur proposition de la commission nationale du diplôme d'arme. Article 16 La décision d'attribution du diplôme d'arme fait apparaître l'une des trois appréciations suivantes : - parmi les meilleurs ; - dans la moyenne ; - dans la moyenne basse. Une mention spécifique « avec les félicitations de la commission » est attribuée aux lauréats les plus méritants. Article 17 Les sous-officiers de gendarmerie détenteurs du brevet d'équipier du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale se voient attribuer, par équivalence, le diplôme d'arme et la qualification de moniteur en intervention professionnelle. Article 18 Le candidat ne peut faire l'objet de plus de deux redoublements pour l'ensemble de la formation. Article 19 Le redoublement est effectué à la session du choix du candidat sous réserve de remplir les conditions de candidature énoncées à l'article
  3. Article 19-1 Tout candidat peut être exclu de la formation au diplôme d'arme par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale, en cas de faute grave incompatible avec l'objet et le suivi de la formation et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire. Article 20 Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 11 mars 2025 (NOR : INTJ2505424A), les dispositions de l’arrêté précité sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. A titre transitoire, les candidats en cours de formation à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté conservent : - le bénéfice de la réussite aux tests probatoires pour une durée de trois ans ; - le bénéfice de la réussite à chacun des contrôles de connaissances sanctionnant les stages prévus à l'article 5 du présent arrêté dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 11 mars 2025 précité pour une durée de trois ans. Cette réussite emporte la validation de l'UV correspondante. Article 21 Une instruction précise les modalités d'application du présent arrêté. Article 22 La condition de validation des épreuves du contrôle de la condition physique du militaire prévu pour les unités d'intervention indiquée à l'article 3 est applicable à compter du 1er mars
  4. Les candidats intégrant la formation avant cette date devront avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique du militaire au barème standard. Article 23 Le présent arrêté est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. Les candidats en situation de redoublement au cycle 2021 - 2022 du stage national de formation pratique, en application de l'arrêté du 27 juin 2018 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme, intègrent le cycle 2022 - 2023 du stage national de formation tactique prévu à l'article 9 du présent d'arrêté, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 3 et de réussir la mise à niveau individualisée ainsi que les tests physiques d'admission au stage national. Article 25 Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.