Article 1 Les épreuves des examens professionnels prévus au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe supérieure et de classe exceptionnelle du ministère de la culture et de la communication sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté. Article 2 Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication. Cet arrêté fixe les modalités d'inscription, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la période des épreuves, le nombre de postes à pourvoir, la date limite de remise du dossier qui sera porté à la connaissance du jury en vue de l'épreuve orale. Article 3 Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour l'accès à la classe exceptionnelle. Article 4 Pour chacun des examens professionnels, le jury comprend un président nommé par le ministre chargé de la culture et de la communication. Il est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A. Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de catégorie B titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès l'examen professionnel considéré. L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. Article 5 L'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure comporte une épreuve orale d'admission (durée : 25 minutes). Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les compétences du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l'expérience professionnelle de l'intéressé, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat retraçant son parcours (durée de l'exposé du candidat : entre 5 et 10 minutes maximum). Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur les missions et l'organisation du ministère chargé de la culture et de la communication ainsi que sur les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la fonction publique de l'Etat. En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de description de son parcours professionnel qu'il remet à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour sa constitution. Ces documents sont disponibles sur le site du ministère chargé de la culture et de la communication. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel sous réserve de sa remise par le candidat à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Article 6 Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.