Article 1 Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches le 26 décembre 2003 au plus tard, date limite de l'envoi aux rapporteurs du dossier indiqué à l'article 4 du présent arrêté. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; 2° Justifier, au 1er janvier 2004, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; 3° Etre enseignant associé à temps plein ; 4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ; 5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983. La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats. Article 2 Les candidats à une inscription sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches le 26 décembre 2003 au plus tard, date limite de l'envoi aux rapporteurs du dossier indiqué à l'article 4 du présent arrêté. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; 2° Justifier, au 1er janvier 2004, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; 3° Etre enseignant associé à temps plein ; 4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ; 5° Appartenir à un corps de directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983. Pour les sections 1 à 6 du Conseil national des universités, seuls les candidats remplissant les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° ou au 5° ci-dessus sont admis à demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats. Article 3 La déclaration de candidature est déposée sur le site internet du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, à partir du 11 septembre 2003, à 10 heures, heure de Paris, jusqu'au 20 octobre 2003, à 17 heures, heure de Paris : http://www.education.gouv.fr, rubrique " personnels enseignants du supérieur ", puis ANTARES. Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il effectue des saisies distinctes pour chacune de ses candidatures. Aucune modification de corps ou de section n'est acceptée après la clôture des inscriptions. Toute déclaration de candidature incomplète et non validée (absence de corps, absence de section, absence de diplôme) ne sera pas examinée. Article 4 Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte les pièces suivantes : 1° Une photocopie d'une pièce d'identité avec photographie ; 2° Une pièce justificative permettant d'établir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.