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Décret-loi du 19 octobre 1939 portant statut des personnels requis dans les établissements industriels et commerciaux et dans les établissements de l'

Article 1 Toute personne requise est tenue, quel que soit la fonction ou l'emploi exercé (chef d'établissement ou salarié) de rejoindre, dans le délai fixé, le poste qui lui est assigné ou, si elle est comprise dans une réquisition collective, de demeurer au poste qu'elle occupait. La réquisition collective du personnel d'un établissement s'applique de plein droit au personnel embauché postérieurement à la réquisition. Les personnes requises ne peuvent abandonner leur emploi, sauf levée de la réquisition ou délivrance d'un ordre de réquisition comportant une nouvelle affectation. Le personnel requis suit le sort de l'établissement dans le cas où celui-ci est déplacé. Les chefs d'établissement sont tenus de porter tout manquement aux dispositions qui précèdent à la connaissance de l'inspecteur du travail aux fins de provoquer l'application des sanctions prévues par l'article 31 de la loi du 11 juillet 1938, modifiée par l'article 1er du décret du 1er septembre

  1. Dans le cas d'incapacité physique ou d'empêchement grave, le requis avisera immédiatement l'inspecteur du travail qui fera procéder à une vérification et, s'il y a lieu, à un examen médical par un médecin agréé dans les conditions qui seront fixées par le ministre du travail ; il prononcera ensuite le maintien ou l'annulation de la réquisition. Article 2 Les chefs d'établissement sont tenus de prendre en charge sous les réserves suivantes, les travailleurs de toutes catégories maintenus ou mis à leur disposition par voie de réquisition collective ou individuelle. Le point de départ de la prise en charge est, pour les personnes mises à la disposition d'un établissement par voie de réquisition individuelle, la date à laquelle ces personnes ont cessé, soit d'être rémunérées par leur précédent employeur s'il s'agit d'une mutation d'office opérée par l'administration, soit d'être secourues par le fonds de chômage auquel elles étaient inscrites ou, à défaut, la date à laquelle elles ont été mises en route par les soins de l'autorité requérante. Le point de départ est fixé par l'autorité requérante et porté, par ses soins, à la connaissance du chef d'établissement. La prise en charge comporte, jusqu'au début effectif du travail ou, si l'ouvrier n'est pas effectivement employé, jusqu'à la remise à la disposition de l'autorité requérante, le paiement d'un salaire égal au salaire minimum d'un manoeuvre ordinaire travaillant huit heures par jour, au taux en vigueur dans l'établissement. Le paiement du salaire de prise en charge vaut remboursement des frais de nourriture et de logement exposés pendant la période visée à l'alinéa 2 du présent article. Dans le cas où ces frais auraient été avancés par l'autorité requérante, ils lui seront remboursés par l'employeur qui en retiendra le montant sur le salaire dû aux requis. Article 3 Lorsque le chef d'établissement estimera qu'un travailleur mis ou maintenu à sa disposition par voie de réquisition ne présente pas les aptitudes nécessaires, il en avisera immédiatement l'inspecteur du travail ; ce dernier fera procéder aux vérifications nécessaires et prononcera, soit le maintien du travailleur à la disposition de l'établissement dans l'emploi primitivement prévu ou dans un autre emploi, soit son affectation à un autre établissement, soit la levée de la réquisition. L'inspecteur devra se prononcer dans un délai de trois jours à compter de la réception de l'avis et pendant ce délai, le travailleur restera à la charge de l'établissement, sans que le chef d'établissement soit tenu de l'occuper effectivement. Si l'inspecteur du travail n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai, le travailleur sera considéré comme remis définitivement à la disposition de l'autorité requérante. Article 4 Lorsque le chef d'établissement estimera que l'effectif de main-d'oeuvre mis ou maintenu à sa disposition par voie de réquisition individuelle ou collective dépassera celui qui lui est nécessaire pour exécuter les fabrications dont il a la charge, il en avisera immédiatement le représentant qualifié du ministère mobilisateur dont il dépend. Ce dernier pourra, compte tenu des besoins actuels ou prévisibles en main-d'oeuvre de l'établissement considéré et de ceux des autres établissements de la région placés sous son contrôle, soit prononcer le maintien de la totalité ou d'une partie de la main-d'oeuvre dans l'établissement, soit aviser l'inspecteur du travail s'il estime que cette main-d'oeuvre doit être, en totalité ou en partie, remise à sa disposition. L'inspecteur du travail pourra, si une autre affectation ne peut être donnée aux travailleurs requis intéressés, demander au représentant du ministère mobilisateur le maintien total ou partiel de ces derniers dans l'établissement, sauf à l'employeur à organiser un roulement dans l'ensemble de son personnel. Ce représentant devra se prononcer dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle il aura été avisé par l'inspecteur du travail. Passé ce délai, les travailleurs requis en surnombre seront considérés comme remis définitivement à la disposition de l'autorité requérante. Article 5 Dans le cas où des mutations de requis seraient rendues nécessaires par une faute de l'établissement employeur, notamment par des prévisions manifestement exagérées des besoins de main-d'oeuvre, le ministre du travail, en accord avec le ministre mobilisateur intéressé, pourra prescrire que les dépenses résultant de ces mutations seront supportées, en totalité ou en partie, par l'établissement au moyen d'une retenue sur le montant des marchés confiés à celui-ci ou d'un état exécutoire établi dans les conditions de l'article 54 de la loi du 13 avril
  2. Le produit de ces retenues sera versé au fonds de solidarité nationale institué par le décret du 1er septembre
  3. Article 6 Le personnel requis à titre soit individuel, soit collectif, est soumis à la discipline générale de l'établissement, telle qu'elle est déterminée par le règlement intérieur sous réserve des modalités prévues aux articles suivants. Tout établissement occupant des requis civils est, en conséquence, tenu d'établir un règlement intérieur soumis aux formalités prévues par l'article 22 a du livre Ier du code du travail. Ce règlement contiendra notamment l'échelle des sanctions pour infractions à la discipline générale de l'établissement. Il sera communiqué à l'inspecteur du travail. Article 7 Les sanctions prévues par le règlement intérieur ne devant pas compromettre l'utilisation de la main-d'oeuvre ni la production, le chef d'établissement pourra décider que la mise à pied n'entraînera pas d'interruption de travail : elle donnera lieu, dans ce cas, à la retenue par l'employeur et au versement au fonds de solidarité nationale de la moitié du salaire afférent à la période de mise à pied, sans que ce versement puisse dépasser deux journées de salaire par quinzaine. Le versement sera effectué en même temps que celui des retenues prescrites par l'article 9 du décret du 1er septembre 1939 relatif au régime du travail, modifié par le décret du 26 septembre
  4. Son montant devra figurer explicitement sur la feuille de paie des intéressés. Article 8 Les chefs d'entreprise qui, pour un motif disciplinaire grave, ne pourraient conserver un travailleur requis, devront le remettre immédiatement à la disposition de l'inspecteur du travail. L'avis adressé à cet effet, mentionnera les nom, prénoms, âge, adresse et qualification professionnelle de l'intéressé, ainsi que le motif de la décision prise. Sans préjudice de l'application éventuelle des pénalités prévues par l'article 31 de la loi du 11 juillet 1938, modifié par le décret du 1er septembre 1939 et par le décret-loi du 29 juillet 1939 portant codification des textes relatifs à la sûreté de l'Etat, ou de l'exercice, par l'autorité militaire, des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la déclaration d'état de siège, l'inspecteur du travail décidera de la nouvelle affectation à donner à l'intéressé dans un autre établissement. L'inspecteur du travail pourra, inversement, mettre à la charge de l'ancien employeur une indemnité correspondant aux frais entraînés par la mutation (frais de transport et d'entretien). Cette indemnité fera l'objet d'un état exécutoire délivré dans les conditions prévues par l'article 54 de la loi du 13 avril
  5. Article 9 La mise à pied prévue par l'article 7 ci-dessus, lorsqu'elle entraînera le versement d'une journée de salaire au moins au fonds de solidarité nationale, et la remise à la disposition de l'inspecteur du travail d'un requis, prononcée comme mesure disciplinaire, seront décidées et notifiées par le chef d'établissement ou son représentant qualifié en personne à l'ouvrier intéressé qui aura été préalablement entendu par lui, ainsi que le collaborateur qui a demandé la sanction. Article 10 Lorsque les représentants du ministère mobilisateur ou l'autorité requérante procéderont à une mutation d'office du personnel requis entre établissements, l'ancien employeur ne sera pas tenu de verser à ce personnel une indemnité de délai-congé. Article 11 En cas de levée de la réquisition ou si l'autorité requérante garde momentanément le requis à sa disposition, l'intéressé sera admis de plein droit au bénéfice des allocations de chômage. Toutefois, si la mesure a été prise à la suite d'une faute disciplinaire, les allocations ne seront attribuées qu'à l'expiration du délai de carence. A défaut de fonds de chômage fonctionnant dans la localité de résidence, le requis aura droit à une allocation dont le taux et les conditions de versement seront déterminés par un arrêté des ministres du travail et des finances. L'inspecteur du travail peut ne prononcer la levée de la réquisition qu'à charge pour la personne requise de ne pas quitter la localité sans autorisation. Article 12 Les personnes dont les services sont requis bénéficient de la législation ouvrière et sociale et les employeurs sont tenus, à leur égard, de toutes les obligations édictées par cette législation, notamment en matière de salaires, sauf dérogations que les circonstances imposeraient. Article 13 La connaissance des contestations qui peuvent s'élever entre le personnel requis et les employeurs relève des juridictions compétentes pour juger les différends qui peuvent naître à l'occasion du travail. Article 14 Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application de l'article 2, paragraphe 2 du décret du 15 septembre 1939 relatif à l'utilisation de la main-d'oeuvre, en vertu duquel les représentants du ministère mobilisateur intéressé peuvent procéder librement à toute mutation de personnel entre établissements dont ils assurent la mobilisation. Ces mutations devront être communiquées à l'inspecteur du travail qui établira un nouvel ordre de réquisition. Article 15 Les dispositions du titre Ier du présent décret sont, sous réserve de ce qui est dit à l'article 20 ci-après, applicables aux personnes requises dans les établissements de l'Etat, à l'exception, d'une part, de l'article 5 et, d'autre part, des articles 3, 6, 8 et 12 qui sont, en ce qui concerne ces personnes, remplacés respectivement par les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 ci-après. Article 16 Lorsque le chef d'établissement estimera qu'un travailleur mis ou maintenu à sa disposition par voie de réquisition individuelle ou collective ne présente pas les aptitudes nécessaires, il en avisera immédiatement l'inspecteur du travail. Ce dernier, après les vérifications utiles, pourra demander à l'autorité hiérarchique dont relève l'établissement le maintien du travailleur intéressé à la disposition de l'établissement dans l'emploi primitivement prévu ou dans un autre emploi, ou prononcer, soit son affectation à un autre établissement, soit la levée de la réquisition. La décision devra intervenir dans un délai de trois jours pendant lesquels le travailleur sera à la charge de l'établissement. A l'expiration de ce délai, le travailleur sera considéré comme remis définitivement à la disposition de l'autorité requérante. Article 17 Le personnel requis est soumis pendant la durée de la réquisition aux dispositions applicables, en vertu du règlement en vigueur, au personnel auxiliaire ou temporaire de l'établissement dans toute la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires au présent décret. Sa rémunération est fixée par arrêté concerté du ministre de la défense nationale et de la guerre et du ministre intéressé. Article 18 Les chefs d'établissement qui, pour un motif disciplinaire grave, ne pourraient conserver un travailleur requis, devront le remettre immédiatement à la disposition de l'inspecteur du travail. L'avis adressé à cet effet mentionnera les nom, prénoms, âge, adresse et qualification professionnelle de l'intéressé, ainsi que le motif de la décision prise. Sans préjudice de l'application éventuelle des pénalités prévues par l'article 31 de la loi du 11 juillet 1938, modifié par le décret du 1er septembre 1939, et par le décret-loi du 29 juillet 1939 portant codification des textes relatifs à la sûreté de l'Etat, ou de l'exercice, par l'autorité militaire, des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la déclaration d'état de siège, l'inspecteur du travail décidera de la nouvelle affectation à donner à l'intéressé dans un autre établissement, à l'exception des établissement de l'Etat. Les voies de recours du personnel requis contre les décisions prises à son égard par le chef de l'établissement sont les mêmes que celles qui sont ouvertes au personnel normal de l'établissement. Article 19 Les personnes requises dans les établissements de l'Etat sont soumises au registre général des assurances sociales. L'établissement de l'Etat pourra, de plein droit, se substituer aux assurés pour engager les procédures nécessaires à l'obtention des prestations ou des indemnités dues par les caisses d'assurances sociales. Il sera, dans ce cas, considéré comme délégué de l'assuré auquel il sera tenu de garantir le plein effet de ses droits. Article 20 Par exception aux prescriptions de l'article 15 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels ouvriers qui appartenaient à un établissement de l'Etat à la date du 24 août
  6. Ces personnels restent, même s'ils ont été requis collectivement, soumis au statut de leur établissement. Article 21 Toutes dispositions contraires aux titres Ier et II du présent décret et, notamment, l'article 17 de la loi du 11 juillet 1938, sont abrogées. Article 22 Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le ministre du travail et les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et soumis à la ratification des chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.