Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux gains nets en capital réalisés à compter du 1er janvier 1979, à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux et imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978. Article 2 Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération. Article 3 Les soultes reçues lors du partage d'une indivision autre que successorale ou conjugale constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants. En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée. Article 4 En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. Article 5 Pour les opérations sur valeurs mobilières qui ne se traduisent pas par la livraison effective ou la levée des titres, le gain ou la moins-value est égal à la différence reçue ou versée par l'opérateur. Article 6 Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978 sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du Code général des impôts sur une formule spéciale indiquant :
- a)La valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur un marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du contribuable, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi ;
- b)Le montant global, compte non tenu des frais, d'une part, de l'ensemble des achats et, d'autre part, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition en distinguant les opérations visées à l'article 3 (1°) de la loi et les autres opérations ;
- c)Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination. Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments. Article 7 1 - Les sociétés de personnes ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations de bourse de valeurs sont tenues de souscrire :
- a)Dans les trois mois de leur constitution, une déclaration en double exemplaire, accompagnée des statuts, indiquant la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée et le lieu du siège de la société ou du groupement ainsi que l'identité des dirigeants ou gérants. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu ;
- b)Avant le 1er mars de chaque année, une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration et indiquant pour l'année précédente : L'identité des membres, le nombre de parts dont ils étaient titulaires au 1er janvier de ladite année, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ; Les éléments prévus à l'article 6 ci-dessus de leur répartition entre chacun des membres. 2 - Ces sociétés ou groupements doivent présenter à toute demande de l'administration des impôts les documents comptables ou sociaux, bordereaux d'opérations et autres pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au 1 b ci-dessus. Article 8 L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs ". Article 9 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.