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Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte

Article 10 Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1667 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars

  1. Article 10-1 Conformément au V de l’article 5 du décret n°2023-1 du 2 janvier 2023, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Article 11 Les décisions du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont immédiatement communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions fixées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 151-1 ainsi que les articles R. 151-2 et R. 151-3 du même code sont applicables aux décisions mentionnées à l'alinéa précédent. Article 12 Les dispositions fixées aux articles R. 281-1, R. 281-2, R. 283-3, R. 281-6, R. 281-7 et R. 281-9 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Les dispositions de l'article R. 281-4 du même code s'appliquent au statut et au règlement intérieur de la caisse ainsi qu'à leurs modifications. Les dispositions de l'article R. 122-5 du même code s'appliquent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Article 13 Le directeur exerce les attributions mentionnées à l'article 24-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et dirige la caisse dans le respect des orientations définies par les caisses nationales. A ce titre, il fixe l'organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, et sauf en ce qui concerne l'agent comptable, il prend toute décision d'ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel, et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement, assure la discipline et procède aux licenciements. Le directeur prépare les travaux du conseil et met en œuvre les orientations et délibérations que celui-ci adopte. Les propositions du directeur sur les sujets mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 24 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée tiennent compte des orientations nationales fixées par le conseil et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale. Elles tiennent également compte des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Dans les domaines mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 24 de la même ordonnance, le directeur présente ses propositions chaque année. En cas d'opposition motivée du conseil à ces propositions, le directeur lui soumet dans le délai de quinze jours une nouvelle proposition tenant compte de cet avis. Le directeur négocie et signe les contrats pluriannuels de gestion dont les orientations ont été présentées au conseil dans un délai de trois mois après la signature de chacune des conventions d'objectifs et de gestion prévues à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, il arrête les comptes annuels établis par l'agent comptable. Le directeur met en œuvre les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional. Le directeur met également en œuvre, en liaison avec le service du contrôle médical et l'agence de santé de l'océan Indien, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs figurant dans le contrat négocié avec le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en application de l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. Il est responsable, dans le ressort de la caisse, de la conduite et de la coordination des actions de gestion du risque et de contrôle. Il met en œuvre toutes les mesures nécessaires au respect des objectifs des contrats pluriannuels de gestion et des budgets d'intervention et de gestion de la caisse. Il rend compte de l'exécution des contrats pluriannuels de gestion ainsi que de la gestion administrative, financière et immobilière de la caisse, selon les modalités fixées par les caisses nationales. Dans les conditions définies aux articles D. 253-4 à D. 253-7 et D. 281-1 à D. 281-3 du code de la sécurité sociale, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable. Il a pouvoir de donner la mainlevée des inscriptions et des privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de l'organisme. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Il rend périodiquement compte au conseil de la mise en œuvre de ses orientations ainsi que de la gestion de l'organisme. Au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations définies par le conseil, les actions mises en œuvre pour les atteindre et les résultats constatés. Ce rapport est transmis aux présidents du conseil ainsi qu'au directeur général, aux directeurs et aux conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne, conjointement avec les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale, la personne chargée d'effectuer l'intérim. Article 14 Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article. Article 15 Pour l'application de l'article 25-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les dispositions des articles R. 217-10, R. 217-11 et R. 221-13 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est considérée comme un organisme local de la branche maladie du régime général de la sécurité sociale. Article 16 Le comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 224-5 du code de la sécurité sociale donne son avis sur les accords collectifs conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et soumis à l'agrément ministériel en application du VII de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Article 17 Les dispositions des articles L. 151-1, L. 153-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions du directeur de la caisse relatives aux conditions de travail du personnel, notamment celles ayant pour objet d'accorder des avantages individuels ou collectifs non expressément prévus par les accords collectifs ou celles qui n'ont pas été prises en compte dans le financement du budget prévisionnel de l'organisme. Le directeur de la caisse communique au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale toutes les décisions prises dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, la communication d'un compte rendu mensuel des mouvements d'effectifs pourra être substituée à celle des décisions prises par le directeur en matière de recrutement, d'avancement et de licenciement du personnel lorsque ces décisions porteront la mention de la disponibilité des crédits correspondants et de leur conformité aux autorisations budgétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 253-3 du même code. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux décisions de même nature prises : 1° Par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoir en application du huitième alinéa de l'article R. 122-3 du même code ; 2° Par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur ; 3° Par l'agent chargé de l'intérim de la direction en cas d'absence, d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint. Article 23 I. ― Les dispositions de l'article 29-2-1 du décret du 3 septembre 2004 susvisé sont applicables aux diminutions ou aux cessations d'activité intervenues à compter du 1er juin 2012 en raison d'une grossesse ou d'une adoption. II. ― Les dispositions du dernier alinéa de l'article 30-2 du décret du 3 septembre 2004 susvisé sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er janvier
  2. III. ― Les dispositions des articles 30-3 à 30-7 du décret du 3 septembre 2004 susvisé ainsi que celles prévues aux 5°, 7° et 10° de l'article 7 du présent décret prennent effet le 1er janvier
  3. Article 24 Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.