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Décret n° 2002-823 du 3 mai 2002 relatif à la collectivité territoriale de Corse

Article 10 Conformément à l'article 1er du décret n° 2017-1777 du 27 décembre 2017, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, les mots : "collectivité territoriale de Corse" sont remplacés par les mots : "collectivité de Corse". Article 11 Sont abrogés : 1° Au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme (parties réglementaires), les dispositions des sections 1 et 2 intitulées respectivement " schéma d'aménagement de la Corse " et " conseil des sites de la Corse " ; 2° Le décret n° 84-260 du 4 avril 1984 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982, modifié par l'article 28 de la loi n° 83-1186 du 26 décembre 1983, et relatif au financement du schéma d'aménagement de la Corse ; 3° L'article 12 du décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996 susvisé. Article 12 I. - Le Comité de bassin Rhône-Méditerranée tel que mentionné à l'article 6 se substitue au Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse à compter de la date de réception par le préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée de la délibération de l'Assemblée de Corse fixant la liste des membres du Comité de bassin de Corse. Les membres du Comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, autres que ceux représentant des collectivités territoriales en Corse et de leurs établissements publics, sont, à compter de la date mentionnée au premier alinéa, membres du Comité de bassin Rhône-Méditerranée pour la durée de leur mandat restant à courir. II. - Les dispositions de l'article 7 relatives au conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse entrent en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement fixant la liste des membres du conseil d'administration issus du Comité de bassin de Corse. Les membres du conseil d'administration initialement désignés par le comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, dont le mandat se poursuit au sein du comité de bassin Rhône-Méditerranée, en application des dispositions du I ci-dessus, restent membres du conseil d'administration pour la durée de leur mandat restant à courir. Le président nommé et les vice-présidents élus à la date de la désignation des trois membres mentionnés à l'article 7 restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. III. - Les dispositions du 1° de l'article 12 relatives au conseil des sites de Corse ne prennent effet qu'à compter de la date d'installation du conseil des sites de Corse dans sa composition prévue par les articles R. 4421-2 à R. 4421-6 du code général des collectivités territoriales. Article 13 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.