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Décret n°2002-146 du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonct

Article 1 Pour l'organisation du travail des personnels navigants et techniciens de la base aérienne d'avions de la sécurité civile, à l'exception des ouvriers de piste, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

  1. a)La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quatre-vingts heures au cours d'une même semaine, ni soixante-quinze heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à trente-deux heures non consécutives sur une période de sept jours ;
  2. b)La durée quotidienne du travail ne peut excéder seize heures. Le repos minimum quotidien est fixé à huit heures ;
  3. c)L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures ;
  4. d)Le travail de nuit (décollages nocturnes et matinaux) correspond à la période comprise entre 21 heures et 9 heures ;
  5. e)Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Article 2 Pour l'organisation du travail des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
  6. a)La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni cent vingt-cinq heures au cours d'une même semaine, ni quatre-vingt-dix-huit heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à quarante-trois heures non consécutives sur une période de sept jours ;
  7. b)La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix-huit heures. Le repos minimum quotidien est de quatre heures ;
  8. c)L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à vingt heures ;
  9. d)Le travail de nuit correspond à la période comprise au maximum entre 17 h 30 et 8 h 30 au solstice d'hiver et au minimum entre 22 h 30 et 5 h 15 au solstice d'été ;
  10. e)Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Article 2-1 Pour l'organisation du travail des techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
  11. a)La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder cinquante-trois heures sur une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
  12. b)La durée quotidienne du travail ne peut excéder douze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures.
  13. c)L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.
  14. d)Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Article 3 Pour l'organisation du travail des agents de la direction de la défense et de la sécurité civiles affectés à des activités de déminage, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
  15. a)La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni cinquante-quatre heures au cours d'une même semaine, ni quarante-six heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à trente-cinq heures non consécutives sur une période de sept jours.
  16. b)La durée quotidienne du travail ne peut excéder douze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures ;
  17. c)L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures. Article 4 Les agents mentionnés aux articles précédents bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, soit d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable, soit de repos compensateurs, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 5 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 6 Les agents mentionnés à l'article 5 bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, soit d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable, soit de repos compensateurs, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 7 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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