Article 1 Le contrat prévu au premier alinéa de l'article L. 2111-10-1 A du code des transports est conclu pour une durée de six ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de six ans. Ce contrat est conclu la même année que le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports. Article 2 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2111-10-1 A du code des transports, l'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de contrat ou du projet d'actualisation du contrat, qui lui est transmis par le ministre chargé des transports, pour rendre son avis au ministre chargé des transports et au gestionnaire des gares. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu. Article 3 Le contrat précise notamment : 1° les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service à destination des entreprises ferroviaires et des voyageurs, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares, de sécurité, de rénovation et de propreté des gares ; 2° les moyens par lesquels le gestionnaire des gares favorise, en complémentarité avec les modes de transports collectifs, la pratique des mobilités actives, parmi lesquelles l'usage du vélo ; 3° les grands axes de la politique d'investissement du gestionnaire des gares et les modalités par lesquelles ses actions contribuent au développement équilibré des territoires, ainsi que les objectifs qui lui sont assignés en matière de développement équilibré des territoires ; 4° la trajectoire financière du gestionnaire des gares et, dans ce cadre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.