Article 1 Le compte de commerce, ouvert par l'article 39 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, retrace les opérations de recettes et dépenses auxquelles donnent lieu les activités industrielles et commerciales liées à la cantine et au travail des détenus dans le cadre pénitentiaire effectuées par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Les activités prévues à la section 1 de l'article 39 susmentionné retracent les opérations d'achat de biens et de services par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus accomplis dans les conditions fixées par le code de procédure pénale aux articles D. 344 et suivants. Les activités prévues à la section 2 de l'article 39 susmentionné retracent les opérations liées au travail des détenus accompli sous le régime de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par le code de procédure pénale aux articles D. 103 et D.
- Les versements au budget général retracent le remboursement des frais exposés par ce dernier pour le fonctionnement de chacune des deux sections. Article 2 Le garde des sceaux, ministre de la justice, est ordonnateur principal du compte de commerce. Les préfets et les hauts commissaires désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice, sont ordonnateurs secondaires des recettes et des dépenses du compte de commerce dans les conditions fixées par cet arrêté. Article 3 L'ordonnateur principal établit un état prévisionnel de gestion initial présenté en équilibre par section et par ligne tel qu'approuvé par le Parlement. Après visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la justice, il notifie à chaque ordonnateur secondaire pour ce qui le concerne les conditions d'exécution de cet état prévisionnel de gestion, notamment les modalités de suivi des engagements de chacune des sections. Un état prévisionnel de gestion modificatif peut être établi en cours d'année dans les mêmes conditions. L'ordonnateur principal suit les engagements, dépenses et recettes par référence à l'état prévisionnel de gestion et s'assure du respect du découvert autorisé par la loi de finances. Afin d'assurer le respect de l'autorisation parlementaire, il peut, à tout moment, décider de suspendre les engagements et les mandatements. Le directeur de l'administration pénitentiaire notifie cette décision aux ordonnateurs secondaires et en informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la justice. Article 4 Les ordonnances et les titres de recettes émis par l'ordonnateur principal sont assignés selon les dispositions du décret du 29 décembre 1962 et du décret du 18 novembre 2005 susvisés. Les mandats et les titres de recettes émis par les ordonnateurs secondaires sont assignés sur le trésorier-payeur général du lieu de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire. Article 5 Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la justice est chargé de suivre l'état des recettes et des dépenses par section. Il est tenu d'informer les comptables assignataires de la décision de l'ordonnateur principal de suspendre les engagements et mandats. Il est tenu de fournir à l'ordonnateur principal les éléments nécessaires au contrôle du découvert. Il suit par ailleurs la situation des engagements de dépenses. A l'expiration de chaque exercice, les résultats annuels du compte de commerce sont établis et présentés dans les mêmes conditions que ceux du budget général. Article 6 Les dispositions de l'article 39 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée et du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier
- Article 7 Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.