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Arrêté du 14 mai 2010 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves d'examens professionnels d'intégration des age

Article 1 En application des dispositions des articles 10 à 17 du décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 susvisé, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt sont titularisés dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 9 à 20 du présent arrêté. Article 2 En application des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2005-160 du 22 février 2005 susvisé, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la préfecture de Mayotte sont titularisés dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 9 à 20 du présent arrêté. Article 3 En application des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 susvisé, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, sont titularisés dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 9 à 20 du présent arrêté. Article 4 En application des dispositions des articles 8 à 10 du décret n° 2006-1452 du 24 novembre 2006 susvisé, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail sont titularisés dans des corps de catégorie A et B de la fonction publique de l'Etat, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 9 à 20 du présent arrêté. Article 5 En application des dispositions des articles 3 et 14 du décret n° 2005-138 du 17 février 2005 précité relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte, les agents non titulaires sont titularisés, sur leur demande, dans le corps d'agents techniques des administrations de Mayotte, sous réserve de la réussite à un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 9 à 20 du présent arrêté. Article 6 En application des dispositions des articles 3 et 14 du décret n° 2005-139 du 17 février 2005 précité relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte, les agents non titulaires sont titularisés, sur leur demande, dans le corps d'agents administratifs des administrations de Mayotte, sous réserve de la réussite à un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 9 à 20 du présent arrêté. Article 7 En application des dispositions des articles 3, 14 et 18 du décret n° 2005-138 du 17 février 2005 précité relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte, les agents non titulaires sont titularisés, sur leur demande, dans le corps d'agents techniques des administrations de Mayotte, sous réserve de la réussite à un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 9 à 20 du présent arrêté et qui aura lieu à une date postérieure à celle prévue pour les examens professionnels organisés pour les agents visés aux articles 1er à 6 du présent arrêté. Article 8 En application des dispositions des articles 3, 14 et 18 du décret n° 2005-139 du 17 février 2005 précité relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte, les agents non titulaires sont titularisés, sur leur demande, dans le corps d'agents administratifs des administrations de Mayotte, sous réserve de la réussite à un examen professionnel dont l'organisation est fixée aux articles 9 à 20 du présent arrêté et qui aura lieu à une date postérieure à celle prévue pour les examens professionnels organisés pour les agents visés aux articles 1er à 6 du présent arrêté. Article 9 Les examens professionnels prévus aux articles précédents comportent une épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégories A, B et C, au corps d'agents techniques de Mayotte et au corps d'agent administratif de Mayotte. Article 10 Pour chacun des examens professionnels prévus aux articles 1er à 8 du présent arrêté, deux sessions pourront être organisées. Les candidats n'ayant pu se présenter à la première session ou ayant échoué à cette session seront autorisés à se présenter à la seconde session. Article 11 L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès au corps de catégorie A prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend : ― un exposé d'une durée de dix minutes présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire ; ― un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles ou techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Cet entretien peut porter également sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et aux missions des services centraux et déconcentrés et, le cas échéant, sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée. Article 12 L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès au corps de catégorie B prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend : ― un exposé d'une durée de cinq minutes présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire ; ― un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles ou techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Cet entretien peut porter également sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et aux missions des services centraux et déconcentrés et, le cas échéant, sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée. Article 13 L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès au corps de catégorie C prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend : ― un exposé d'une durée de cinq minutes présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire ; ― un entretien avec le jury, d'une durée de quinze minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles ou techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Cet entretien peut porter également sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et aux missions des services centraux et déconcentrés et, le cas échéant, sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée. Article 14 L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès au corps des agents techniques de Mayotte prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend : ― un exposé d'une durée de cinq minutes présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire ; ― un entretien avec le jury, d'une durée de quinze minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles ou techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Cet entretien peut porter également sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et aux missions des services centraux et déconcentrés et, le cas échéant, sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée. Article 15 L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès au corps des agents administratifs de Mayotte prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend : ― un exposé d'une durée de cinq minutes présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire ; ― un entretien avec le jury, d'une durée de quinze minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles ou techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Cet entretien peut porter également sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et aux missions des services centraux et déconcentrés et, le cas échéant, sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée. Article 16 Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application des articles 11 à 16 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 et déclarés admis. Article 17 En application du décret du 12 septembre 2001 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps de catégories A, B ou C mentionnés à l'article 10 du présent arrêté, doivent en faire la demande au moment de leur inscription. Article 18 Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 9 du présent arrêté, chaque candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide de remplissage sont disponibles sur le site internet de chacun des ministères concernés et sur les sites intranet des services chargés de recrutement dans les corps concernés. Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début des épreuves. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Article 19 Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 9 du présent arrêté, la liste des membres du jury, ainsi que la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve orale unique d'admission, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures et des dossiers ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté interministériel. Article 20 Pour l'ensemble des examens professionnels organisés en application de l'article 9 du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission aura lieu à Mayotte et son organisation sera coordonnée par le préfet de Mayotte. Article 21 Les autorités compétentes pour le recrutement dans les corps concernés sont chargées de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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