Article 1 Est approuvé le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux dont le texte est annexé au présent arrêté. Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent. Article 1 Champ d'application 1.1. Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément. 1.2. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ou dans tout autre document qui en tient lieu, et préciser à quels articles du présent CCAG elles dérogent. Le dernier article du CCAP, ou de tout autre document qui en tient lieu, contient la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé. Article 2 L'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux est abrogé à compter du 1er octobre 2021. Article 2 Définitions Au sens du présent document : - le " maître d'ouvrage " est l'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre d'un marché de travaux ; - le " maître d'œuvre " est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître d'ouvrage ou son mandataire d'une mission globale visant à apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'une opération objet du marché. A ce titre, le maître d'œuvre est notamment chargé de diriger l'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement ou de l'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Le CCAP, ou tout autre document en tenant lieu, mentionne le nom et les coordonnées du maître d'œuvre. Si le maître d'œuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour notifier les ordres de service ; - le " titulaire " est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le maître d'ouvrage. En cas de groupement d'opérateurs économiques, le " titulaire " désigne le groupement, représenté par son mandataire ; - la " notification " est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception ; - l'" ordre de service " est la décision du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché ; - la " réception " est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG ; - le " cahier des clauses administratives particulières " (" CCAP ") est un document contractuel qui fixe les clauses administratives propres au marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ; - le " cahier des clauses techniques particulières " (" CCTP ") est un document contractuel qui fixe les clauses techniques nécessaires à l'exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP) ; - le BIM (“ Building Information Modelling ” ou “ Modélisation d'informations de la construction ”) est un outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d'exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision ; - le " cahier des charges BIM " est le document élaboré par le maître d'ouvrage précisant les exigences et les objectifs des intervenants successifs du projet. Il constitue le volet BIM du programme du maître d'ouvrage ; - la " convention BIM " de l'opération est le document décrivant les méthodes organisationnelles, de représentation graphique, la gestion et le transfert des données du projet, ainsi que les processus, les modèles, les utilisations, le rôle de chaque intervenant et l'environnement collaboratif du BIM. A chaque étape du cycle de vie du projet, la convention évolue et s'adapte aux nouveaux acteurs, à des usages nouveaux ou à des nécessités du projet. Article 3 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2021. Elles sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication à compter de cette date. Toutefois, les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication entre 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021, sont réputés faire référence au cahier des clauses administratives générales dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, sauf s'ils font expressément référence au présent arrêté. Les marchés publics qui se réfèrent au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant le 1er avril 2021, demeurent régis, pour leur exécution, par les stipulations du cahier des clauses administratives générale dans sa rédaction antérieure au présent arrêté. Article 3 Obligations générales des parties 3.1. Forme des notifications et informations : 3.1.1. La notification des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception. Cette notification peut être faite par le biais du profil d'acheteur ou à l'adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à leur siège social, sauf si ces documents leur font obligation de domicile en un autre lieu. En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l'ensemble du groupement. 3.1.2. La date et, le cas échéant, l'heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification. Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d'acheteur, les parties sont réputées avoir reçu cette notification à la date de la première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document sur le profil d'acheteur, à l'issue de ce délai. 3.2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations : 3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l'heure suivant celle où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché pour les livraisons ou l'exécution des prestations. 3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai. Commentaires : Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l'exécution des travaux ou services. Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés. 3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit. 3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit. 3.2.5. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et jours fériés. 3.3. Représentation du maître d'ouvrage : Dès la notification du marché, le maître d'ouvrage désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le maître d'ouvrage en cours d'exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le maître d'ouvrage. 3.4. Représentation du titulaire et obligations d'information relatives au titulaire : 3.4.1. Représentation du titulaire : Dès la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du maître d'ouvrage, pour les besoins de l'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au maître d'ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire. 3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire : Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d'ouvrage les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent : - aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ; - à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ; - à sa raison sociale ou à sa dénomination ; - à son adresse ou à son siège social ; - à ses coordonnées bancaires ; - aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ; De façon générale, le titulaire est tenu de notifier sans délai au maître d'ouvrage toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché. Commentaires : Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent l'entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu, notamment pour certains marchés de défense ou de sécurité concernés par des dispositions restrictives en matière d'intervention d'entreprises étrangères ou détenues par des groupes étrangers. 3.5. Groupement d'opérateurs économiques : 3.5.1. Le membre du groupement d'opérateurs économiques désigné dans le marché comme mandataire, représente l'ensemble des membres du groupement, vis-à-vis du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, pour l'exécution du marché. 3.5.2. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard du maître d'ouvrage jusqu'à la date, définie à l'article 44.1, à laquelle ces obligations prennent fin. 3.5.3. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres opérateurs du groupement. 3.6. Sous-traitance : Commentaires : Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve, d'une part, que le maître d'ouvrage l'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d'autre part, s'il intervient sur le chantier, qu'il ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque cela est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l'article L. 4532-9 du code du travail. 3.6.1. Sous-traitance directe : 3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques, le sous-traitant de l'un des membres du groupement. 3.6.1.2. Dès la signature de l'acte spécial constatant l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement, le maître d'ouvrage notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire fait connaître au maître d'ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant. La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire ainsi qu'au maître d'œuvre désigné par le marché. Le maître d'ouvrage peut demander que le montant des prestations du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché du titulaire. 3.6.1.3. Dès que l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le titulaire fait connaître au maître d'œuvre le nom de la personne physique qui le représente pour l'exécution des prestations sous-traitées. 3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 50.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l'appui de sa demande de sous-traitance. 3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maître d'ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l'avoir produit à l'échéance d'un délai de quinze jours courant à compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le maître d'ouvrage, le titulaire encourt une pénalité journalière égale à 1/1000 du montant hors taxes du marché, ou de la tranche concernée, éventuellement modifié, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance trente jours après cette mise en demeure expose le titulaire à l'application des mesures prévues à l'article 50.3. 3.6.2. Sous-traitance indirecte : 3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, dénommé entrepreneur principal du sous-traitant indirect. 3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée qu'à la condition d'avoir obtenu du maître d'ouvrage l'acceptation du sous-traitant indirect et l'agrément de ses conditions de paiement. 3.6.2.3. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l'ensemble des informations exigées pour la déclaration d'un sous-traitant direct. 3.6.2.4. L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le maître d'ouvrage ait accusé réception au titulaire d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l'article L. 2193-14 du code de la commande publique ou avant la signature par le maître d'ouvrage de l'acte par lequel l'entrepreneur principal donne délégation au maître d'ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. 3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu'il en a reçu copie, est jointe à l'envoi de la caution. 3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au maître d'ouvrage, l'acte par lequel l'entrepreneur principal donne délégation au maître d'ouvrage pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être notifié au maître d'ouvrage, comporte l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2193-1 du code de la commande publique. 3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par l'intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu'au sous-traitant direct concerné. 3.7. Bons de commande : 3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le maître d'ouvrage au titulaire. 3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d'ouvrage dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion. 3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part. 3.7.4. En cas de groupement d'opérateurs économiques, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations au maître d'ouvrage. 3.8. Ordres de service : 3.8.1. Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage. Le titulaire en accuse réception datée. Les ordres de service émis par le maître d'œuvre entraînant une modification du marché en termes de délai d'exécution, de durée ou de montant font l'objet d'une validation préalable par le maître d'ouvrage. La justification de la validation est jointe à l'ordre de service notifié par le maître d'œuvre. A défaut, le titulaire n'est pas tenu de l'exécuter. 3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de l'ordre de service, sous peine de forclusion. Si les observations, dûment motivées, notifiées par le titulaire visent à informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre qu'un ordre de service présente un risque en termes de sécurité, de santé ou qu'il contrevient à une disposition législative ou réglementaire à laquelle le titulaire est soumis dans l'exécution des prestations objet du marché, le délai d'exécution de l'ordre de service est suspendu jusqu'à la notification de la réponse du maître d'ouvrage. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le titulaire n'est pas tenu d'exécuter l'ordre de service. Les observations sont notifiées : - au maître d'ouvrage, copie faite au maître d'œuvre, si l'ordre de service est émis par le maître d'ouvrage ; - au maître d'œuvre, copie faite au maître d'ouvrage, si l'ordre de service est émis par le maître d'œuvre. 3.8.3. Sous réserve des articles 3.8.1, 3.8.2, 13.6, 14.2.2 et 50.2.1, le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'observations de sa part. 3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire, qui a seul qualité pour formuler des observations. 3.8.5. En cas de groupement d'opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations. 3.8.6. Les ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à une juste rémunération dans les conditions de l'article 13. 3.9. Convocations du titulaire - Rendez-vous de chantier : Le titulaire se rend sur les chantiers toutes les fois qu'il en est requis lors de l'exécution de ses travaux. Lorsque le titulaire a achevé ses travaux, il est convoqué uniquement lorsque sa présence est nécessaire pour la bonne exécution de l'ouvrage. Il est accompagné, à la demande du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage, de ses sous-traitants. En cas de groupement d'opérateurs économiques, l'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique à tous ses membres. 3.10. Autres intervenants : Les documents particuliers du marché précisent les missions des autres intervenants de l'opération. Les documents particuliers du marché précisent notamment celui d'entre eux chargé de la coordination. Commentaires : Les autres intervenants de l'opération désignent notamment les personnes chargées des missions de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la conduite d'opération, de la coordination sécurité et protection de la santé, du contrôle technique, etc. Article 4 Pièces contractuelles 4.1. Ordre de priorité : En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant : - l'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financières ; - le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ; - le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux stipulations de l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ; - le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ; - le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; - le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché, si celui-ci s'y réfère ; - l'offre technique du titulaire; - les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché ; - les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire; - le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maître d'ouvrage ; - le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions successives. Commentaires : Les éléments de décomposition de l'offre financière du titulaire peuvent notamment comprendre : - l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire unique ; - sous réserve de la même exception, le détail estimatif ; - les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires. 4.2. Pièces à remettre au titulaire - Cession ou nantissement des créances : La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le maître d'ouvrage au titulaire, de l'acte d'engagement et des autres pièces constitutives du marché, à l'exception du CCAG, du CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l'objet d'une publication officielle. Le maître d'ouvrage remet également au titulaire, à sa demande et sans frais, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au nantissement du marché. Article 4 I.-Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (“ RGPD ”) sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ; II.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'application, dans ces mêmes collectivités, du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux dont le texte est annexé au présent arrêté : 1° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (“ RGPD ”) sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ; 2° Les références au code du travail et au code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° Les références aux prestations perçues par les bénéficiaires de la clause d'insertion sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 4° Les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet et permettant les mêmes effets ; 5° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 6° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article 1792-6 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 7° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux assurances sont remplacées, en tant que de besoin, par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet : 8° Les références à l'article L. 112-7 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 531-14 du code du patrimoine sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. Article 5 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article 5 Confidentialité-Protection des données personnelles-Mesures de sécurité 5.1. Obligation de confidentialité : 5.1.1. Le titulaire et le maître d'ouvrage qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics. 5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont le maître d'ouvrage est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec le maître d'ouvrage. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l'utiliser que pour l'accomplissement des prestations prévues au marché. 5.1.3. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants. 5.1.4. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments : -qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que le maître d'ouvrage aurait lui-même rendus publics pendant l'exécution du marché ; -signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du marché ; -qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement à leur divulgation. 5.2. Protection des données à caractère personnel : 5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l'exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de l'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée. 5.2.2. En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maître d'ouvrage afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d'ouvrage. 5.2.3. Lorsque le titulaire met en œuvre un traitement pour le compte du maître d'ouvrage, pour que le traitement des données réponde aux exigences de la réglementation et garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou identifiables qu'il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment : -la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions documentées du maître d'ouvrage ; -les obligations du maître d'ouvrage et celles du titulaire vis-à-vis de ce dernier, en particulier l'obligation de l'informer de toute difficulté dans l'application de la réglementation, de tout projet de recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire à la réglementation française et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer ; -les modalités de prise en compte du droit à l'information et des autres droits des personnes concernées, dont l'exercice doit être garanti ; -les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à caractère personnel ; -la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de l'exécution du marché. Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au titulaire en cas de méconnaissance de la réglementation. En cas de manquement, par le titulaire ou son sous-traitant, à ses obligations légales et contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié pour faute en application de l'article 50. Commentaires : Le maître d'ouvrage est considéré comme le " responsable du traitement " au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en tant qu'autorité publique déterminant les finalités et les moyens du traitement des données. Le titulaire est généralement considéré comme le " sous-traitant " au sens du RGPD en tant que personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du maître d'ouvrage. Le sous-traitant du marché est considéré comme le " sous-traitant ultérieur " au sens du RGPD en tant que personne à qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement spécifiques. Les maîtres d'ouvrage sont invités, pour rédiger les documents particuliers du marché, à consulter le Guide du sous-traitant élaboré par la CNIL, disponible sur son site Internet : https :// www. cnil. fr/ 5.3. Mesures de sécurité : Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulières sont indiquées par le maître d'ouvrage dans les documents particuliers du marché. Le titulaire est tenu de les respecter. Le titulaire ne peut prétendre, de ce fait, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies : -les informations ne lui ont été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre ; -il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat. Commentaires : Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et faisant l'objet d'une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d'infraction (articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal). 5.4. Information des sous-traitants Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées à l'article 5. Il reste responsable du respect de celles-ci. Article 6 Protection de la main-d'œuvre et conditions de travail 6.1. Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois, règlements et conventions collectives, relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d'œuvre est employée. Le titulaire est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d'œuvre est employée. Il doit être en mesure de justifier du respect de ces obligations, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maître d'ouvrage. Les modalités d'application de ces textes sont prévues par le CCAP ou tout autre document qui en tient lieu. Commentaires : Les salariés détachés, définis à l'article L. 1261-3 du code du travail, exerçant une activité professionnelle temporaire en France sont soumis aux dispositions de l'article L. 1262-4 du code du travail ainsi qu'à celles du second alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale. Les huit conventions fondamentales de l'OIT, ratifiées par la France, sont : - la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ; - la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ; - la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (C98, 1949) ; - la convention sur l'égalité de rémunération (C100, 1951) ; - la convention sur l'abolition du travail forcé (C105, 1957) ; - la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ; - la convention sur l'âge minimum (C138, 1973) ; - la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999). 6.2. En cas d'évolution de la réglementation sur la protection de la main-d'œuvre et des conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maître d'ouvrage, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d'ouvrage. 6.3. Le titulaire peut demander au maître d'ouvrage, du fait des conditions particulières d'exécution du marché, de transmettre, avec son avis, à l'autorité compétente, les demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus. 6.4. Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent article. Il reste responsable du respect de ces obligations. Article 7 Protection de l'environnement, sécurité et santé 7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier le respect, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maître d'ouvrage. 7.2. En cas d'évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le maître d'ouvrage afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par le maître d'ouvrage. Article 8 Assurances 8.1. Assurances du titulaire : 8.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle : Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations. Le niveau des garanties exigées par le maître d'ouvrage est adapté aux risques relatifs à l'opération de construction objet du marché. 8.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale : Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit l'assurance décennale obligatoire visée à l'article L. 241-1 du code des assurances. Le contrat d'assurance est conforme à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du même code. Pour les ouvrages de construction non soumis à l'obligation légale d'assurance, mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, lorsque le CCAP ou tout autre document en tenant lieu le prévoit, le titulaire doit contracter une assurance de responsabilité décennale. Les montants de garantie, s'ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l'assurance. A la notification du marché, le maître d'ouvrage communique au titulaire le coût prévisionnel total de l'opération de construction, honoraires compris. 8.1.3. Attestations d'assurance : Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie. A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du maître d'ouvrage et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le titulaire doit justifier qu'il satisfait à cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d'une attestation conforme aux dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L'attestation doit être valable à la date de l'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché. Commentaires : Le délai de quinze jours peut être réduit ou prolongé. En outre, l'absence de production des attestations d'assurance pertinentes n'exempte pas le titulaire de sa responsabilité et peut justifier la résiliation pour faute du marché en application de l'article 50.3.1 (f). 8.2. Assurances du maître d'ouvrage : Le maître d'ouvrage précise, dans les documents particuliers du marché, les assurances obligatoires ou facultatives qu'il a contractées ou contractera lui-même, notamment les assurances « Tous risques chantiers », « Dommages-ouvrages », « Responsabilité civile » ou un « Contrat collectif de responsabilité décennale » (CCRD). Commentaires : Compte-tenu du coût total de l'opération de construction, le recours à un CCRD peut être prévu par le maître d'ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis. Le maître d'ouvrage doit préciser, dans le CCAP ou tout document qui en tient lieu, qui doit être le souscripteur de la police collective, les modalités de souscription du contrat, le montant de la franchise absolue qui sera applicable au titulaire et qui constituera le plafond de garantie de son contrat individuel. Les sous-traitants du titulaire, quel que soit leur rang, ont la qualité d'assuré au titre du CCRD ou bénéficient, ainsi que leur assureur, d'une clause de renonciation à recours au-delà du montant de la franchise absolue applicable au titulaire. Article 9 Contenu et caractère des prix 9.1. Contenu des prix : 9.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée. A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment : - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; - de phénomènes naturels ; - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; - des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ; - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages. Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître d'ouvrage. En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours d'exécution du marché ayant un impact sur les coûts, les parties conviennent de se rencontrer pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la modification rendue nécessaire. 9.1.2. Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs économiques, les prix des prestations attribuées à chaque membre du groupement dans l'acte d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque membre du groupement peut être appelé à rembourser au mandataire. Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes : - la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ; - l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ; - le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ; - l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si les documents particuliers du marché le prévoient ; - les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances. Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des membres du groupement conjoint, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits membres. 9.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles. 9.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires : Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires. Est un prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être répété. Est un prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini à l'alinéa précédent, notamment tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre évaluatif. Commentaires : L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après. 9.3. Décomposition et sous-détails des prix : 9.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires. 9.3.2. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s'appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes. Commentaires : L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après. 9.3.3. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant : 1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ; 2° Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes, d'autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ; 3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble des deux postes précédents. 9.3.4. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être inférieur à vingt jours. L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite pièce. 9.4. Variation dans les prix 9.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu'ils comportent une formule de révision des prix. 9.4.2. Lorsque les prix sont fermes, ils sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre. Cette date correspond à la date de remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire. Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions. Commentaires : Lorsque les travaux sont allotis, le maître d'ouvrage doit tenir compte du calendrier d'exécution fixé pour l'intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d'une opération, pour la mise en œuvre de l'actualisation de chacun des marchés correspondants. 9.4.3. L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'un index, d'un indice ou d'une combinaison d'entre eux correspondant à l'objet du marché. Ils sont définis dans les documents particuliers du marché. A défaut, le coefficient d'actualisation est fixé par avenant à partir de l'index BT ou TP, diffusé par l'INSEE, correspondant à la nature des travaux qui font l'objet du marché. La formule mise en œuvre est la suivante : Prix actualisé = prix initial x (indices ou index à la date de début d'exécution des prestations - 3 mois) / (indices ou index de la date de fixation du prix dans l'offre). En cas de disparition de l'indice ou index de référence, celui-ci peut être remplacé par un autre indice ou index équivalent par voie d'avenant. 9.4.4. Lorsque les prix sont révisables, ils sont révisés selon la formule et les coefficients fixés par les documents particuliers du marché. La valeur initiale du ou des indices ou index à prendre en compte est celle correspondant à la date de remise de l'offre par le titulaire. Lorsque la procédure de passation a donné lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l'offre finale par le titulaire. La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure. La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement, éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 18.2.1 et 18.2.2. En outre, si les travaux ne sont pas achevés à l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article 18.2, la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d'exécution se fait sur la base de la valeur des indices ou index de référence à la date d'achèvement contractuelle. Article 10 Rémunération du titulaire et des sous-traitants 10.1. Avances : Le présent article comprend deux options alternatives, A et B. Les documents particuliers du marché précisent l'option retenue ; à défaut l'option A s'applique. Option A A.10.1. Le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du code de la commande publique dès lors que le marché respecte les conditions mentionnées à l'article R. 2191-3 ou que le marché de défense ou de sécurité respecte les conditions mentionnées à l'article R. 2391-1. Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance mentionné à l'article R. 2191-10 est fixé à 30 % ou à un taux supérieur fixé par les documents particuliers du marché. Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la commande publique, le taux de l'avance est fixé par les documents particuliers du marché et, à défaut, au taux minimal prévu à l'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l'article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité. L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique. Option B B.10.1. Lorsqu'en application du code de la commande publique, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct bénéficie d'une avance, le taux de l'avance correspond aux taux minimums prévus par l'article R. 2191-7 du code de la commande publique pour les marchés ou par l'article R. 2391-4 pour les marchés de défense ou de sécurité, ou à un taux supérieur prévu par les documents particuliers du marché. L'avance est versée et remboursée selon les dispositions du code de la commande publique. 10.2. Règlement des comptes : Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l'article 12. 10.3. Prix des travaux : 10.3.1. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l'article 9.3.2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition. Commentaires : L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après. 10.3.2. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en œuvre. Commentaires : L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 16.1 ci-après. 10.3.3. Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au titulaire. 10.4. Approvisionnements : Chaque acompte reçu dans les conditions de l'article 10.2 comprend, s'il y a lieu, une part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux. Les approvisionnements désignent les matériaux, produits ou composants de construction constitués par le titulaire pour l'exécution des travaux objet du marché et dont la date de commande est postérieure à la notification du marché. Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre. A l'appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit : - tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description précise des approvisionnements, les quantités livrées ; - les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés. Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d'œuvre. Le titulaire est responsable de leur bonne garde, quel que soit le lieu de stockage, et prend les mesures adéquates pour s'assurer qu'ils ne seront pas endommagés, ni affectés à un autre usage. A défaut, il s'engage à constituer de nouveaux approvisionnements équivalents à ses frais et risques. 10.5. Actualisation ou révision des prix : Lorsque, dans les conditions précisées à l'article 9.4, il y a lieu à actualisation ou révision des prix, le coefficient d'actualisation s'applique à tous les prix du marché et le coefficient de révision des prix s'applique : - aux travaux exécutés pendant le mois ; - à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 10.6. Rémunération en cas de tranches optionnelles : Si le marché fixe un rabais pour une tranche optionnelle, le montant des sommes dues au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à l'ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche optionnelle. Si le marché fixe une indemnité de dédit en cas de non-exécution d'une tranche optionnelle, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des stipulations prévues à l'article 18 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dès que lui est notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, l'indemnité est due quinze jours après que le titulaire a mis le maître d'ouvrage en demeure de prendre une décision. Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche optionnelle, le titulaire a droit, à l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due au titulaire, en tenant compte des stipulations prévues à l'article 18 en cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis l'expiration de ce délai jusqu'à la date fixée pour le démarrage des travaux dans l'ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche optionnelle ou la date de la notification de l'ordre de service faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l'absence d'une telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu'à expiration de ce délai. Si l'indemnité d'attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième. Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues par les documents particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mêmes modalités que les prix du marché. 10.7. Rémunération en cas de groupement d'opérateurs économiques : 10.7.1. En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. 10.7.2. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, en cas de groupement solidaire, que le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire. 10.7.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement individualisé. 10.8. Rémunération de sous-traitants payés directement : Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions stipulées par l'acte spécial de sous-traitance. Article 11 Constatations et constats contradictoires 11.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. 11.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître d'œuvre. Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. 11.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur l'appréciation de responsabilités. Si la demande de constat émane du titulaire, elle est adressée concomitamment au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage. 11.4. Le maître d'œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre contradictoirement avec le titulaire. Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses réserves concomitamment au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage. Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte. 11.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à contester la décision du maître d'œuvre relative à ces prestations. 11.6. Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues aux articles 11.4 et 11.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le titulaire en informe le maître d'ouvrage. Celui-ci fixe dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette information, dans les conditions prévues à l'article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maître d'œuvre. Il les informe également qu'il sera présent ou représenté à la date des constatations, et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin que puissent être mises en application les stipulations particulières suivantes : - si le maître d'œuvre dûment convoqué n'est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le maître d'ouvrage et son assistant éventuel. Le constat est alors réputé contradictoire et il est fait application des stipulations de l'article 11.4 ; - il en est de même si le maître d'œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux constatations. Article 12 Modalités de règlement des comptes 12.1. Demandes de paiement mensuelles : 12.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre, sous la forme d'un projet de décompte. Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis sa notification. Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision des prix et hors TVA. Si des prestations supplémentaires ou modificatives ont été exécutées, les prix mentionnés sur l'ordre de service prévu à l'article 13.1 s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés. Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s'appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné. 12.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes : 1° Travaux et autres prestations du marché ; 2° Approvisionnements ; 3° Primes ; 4° Remboursement des débours incombant au maître d'ouvrage dont le titulaire a fait l'avance, le cas échéant, au titre de l'article 26.4. 12.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante : Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant du prix à régler à l'achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend : - pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ; - pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appréciation. En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d'œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie à l'article 9.3. 12.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont constitués et non encore utilisés. 12.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables. 12.1.6. Le maître d'ouvrage peut demander au titulaire d'établir le projet de décompte mensuel suivant un modèle qu'il lui communique. 12.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies : - les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ; - le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ; - le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il demande le remboursement ; - les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire. 12.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement. Cette demande est datée et mentionne les références du marché. Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine. 12.1.9. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel. 12.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes. 12.2. Acomptes mensuels : 12.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d'œuvre dresse à cet effet un état d'acompte mensuel faisant ressortir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.