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Arrêté du 3 avril 1998 relatif à l'organisation générale du second concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des discip

Article 1 Les concours nationaux d'agrégation ouverts en application du 2° de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion sont organisés dans les conditions fixées ci-après. Article 2 Les concours de recrutement prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être ouverts pour chacune des six sections correspondant aux disciplines suivantes : 1° Droit privé et sciences criminelles ; 2° Droit public ; 3° Histoire du droit, des institutions et des faits économiques et sociaux ; 4° Science politique ; 5° Sciences économiques ; 6° Sciences de gestion. Article 3 Les candidatures aux concours prévus à l'article 1er sont adressées ou déposées dans un rectorat d'académie. Article 4 La liste des pièces justificatives présentées à l'appui des candidatures à la date limite de dépôt des candidatures au rectorat est précisée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe également la liste des documents, titres et travaux que le candidat doit fournir. Article 5 Les services des rectorats donnent aux candidats récépissé de leur demande et des pièces jointes à cette demande, sans que ce récépissé puisse préjuger la recevabilité de leur candidature. Ils sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 6 Dans toutes les disciplines, la première épreuve consiste en une appréciation par le jury des travaux et activités du candidat. Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury. Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. Il engage ensuite avec ce dernier une discussion. La durée de cette discussion est fixée par le président. Elle doit être la même pour tous les candidats et ne doit pas être inférieure à une heure. Article 7 Le contenu de la deuxième épreuve est fixé, par discipline, en annexe au présent arrêté. Article 8 Le jury de chaque concours est constitué dans les conditions fixées par l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé. Article 9 Ne peuvent faire partie d'un même jury : - deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ; - tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats. Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury. Article 10 Les démissions présentées par les membres du jury ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui peut les refuser dans l'intérêt du service. Article 11 Le jury ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Article 12 Le jury arrête le règlement intérieur du concours et invite les candidats à en prendre connaissance huit jours au moins avant le début des épreuves. Article 13 Le président du jury établit le calendrier du concours et fixe les jours et heures auxquels ont lieu les épreuves. Les candidats sont tenus, sous peine d'exclusion, de passer l'épreuve au jour et à l'heure indiqués. Aucune excuse n'est reçue si elle n'est jugée valable par le jury. Article 14 La direction et la police du concours appartiennent au président du jury. Il se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent s'élever pendant la durée du concours. Article 15 En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé. Article 16 L'admission des candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est ouvert un scrutin pour chaque place mise au concours. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours. Article 17 Lorsque, dans les différents votes effectués en application des dispositions de l'article 16 ci-dessus, la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, il est procédé à de nouveaux scrutins jusqu'à ce que cette majorité soit atteinte. Toutefois, à partir du troisième tour de scrutin, en cas de partage égal des voix entre deux candidats, le président du jury dépose deux bulletins dans l'urne. Article 18 Les candidats peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an après publication des résultats du concours, obtenir communication à l'issue des épreuves des rapports écrits sur leurs travaux et activités. Article 19 La directrice des personnels enseignants et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I SCIENCES ÉCONOMIQUES La deuxième épreuve comporte une présentation orale par le candidat de ses projets de recherche. Cette présentation d'une durée de vingt minutes est suivie d'une discussion de trente minutes avec le jury. En vue de l'épreuve, le candidat fournit, avec les pièces justificatives présentées à l'appui de la candidature, un document de 10 à 15 pages exposant ses projets. Article Annexe II DROIT PRIVÉ ET SCIENCES CRIMINELLES La deuxième épreuve comporte une présentation orale par le candidat de ses projets de recherche. Cette présentation d'une durée de vingt minutes est suivie d'une discussion de trente minutes avec le jury. En vue de l'épreuve, le candidat fournit, avec les pièces justificatives présentées à l'appui de la candidature, un document de 10 à 15 pages exposant ses projets. Article Annexe III DROIT PUBLIC La deuxième épreuve comporte une présentation orale de la conception et du déroulement d'une séance de séminaire de troisième cycle portant sur un thème général proposé par le jury. Le candidat détermine, lors de son inscription, parmi les enseignements de premier ou de second cycle qu'il a assurés, celui sur lequel porte cette présentation. Cette présentation, d'une durée maximale de vingt minutes, est suivie d'une discussion de trente minutes avec le jury. Elle est précédée d'une préparation en salle, d'une durée de quatre heures, avec la documentation mise à la disposition des candidats. Article Annexe IV SCIENCES DE GESTION L'épreuve est précédée d'une préparation en salle, sans documentation, d'une durée de quatre heures. A l'issue de la préparation, le candidat fait un commentaire initial devant le jury d'une durée comprise entre dix et quinze minutes. La durée totale de l'épreuve ne peut excéder quarante-cinq minutes. Elle est la même pour tous les candidats. Article Annexe V SCIENCE POLITIQUE La deuxième épreuve comporte une présentation orale de la conception et du déroulement d'une séance de séminaire de troisième cycle portant sur une thème général proposé par le jury et relatif à l'ensemble des disciplines de la science politique. Cette présentation, d'une durée de quinze à vingt minutes, est suivie d'une discussion avec le jury. La durée totale de l'épreuve est de trente minutes. Elle est précédée d'une préparation en salle, d'une durée de quatre heures. Article Annexe VI HISTOIRE DU DROIT, DES INSTITUTIONS ET DES FAITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX La deuxième épreuve comporte une présentation orale de la conception et du déroulement d'une séance de séminaire de troisième cycle portant sur un thème général ou un texte proposé par le jury. Lors de son inscription, le candidat choisit deux matières parmi les suivantes : Droit romain public et privé ; Histoire des institutions publiques françaises ; Histoire du droit privé français ; Histoire des idées politiques ; Histoire des faits économiques et sociaux ; Droit canonique ; Philosophie et anthropologie du droit. La présentation, d'une durée maximale de vingt minutes, est suivie d'une discussion de trente minutes avec le jury. Elle est précédée d'une préparation en salle, d'une durée de quatre heures, avec la documentation mise à la disposition des candidats.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.