Article 1 Le contrôle financier auquel est soumise chaque agence est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Article 2 Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir, directement ou indirectement, une répercussion financière et s'exerce dant les conditions fixées ci-après. Article 3 Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et à celles du comité d'orientation. A cet effet, tous les documents remis aux membres de ces instances lui sont adressés dans les mêmes conditions et à la même date qu'à ces membres. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Le projet de programme départemental d'insertion et de programme annuel de tâche d'utilité sociale lui est transmis au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est établi. Article 4 Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Article 5 Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'agent comptable adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent. Article 6 Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives : - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ; - les ordres de mission concernant les déplacements hors du département ; - les décisions portant attribution de subvention ou de secours ; - les baux, avenants et renouvellement de baux ; - les marchés, conventions, contrats, commandes, travaux ou fournitures lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - les opérations en capital ; - les frais de réception ; - les conventions de formation prévues à l'article 47 du décret du 9 mai 1995 susvisé ; - le programme annuel de tâches d'utilité sociale ; - les conventions de programme prévues à l'article 50 du décret n° 95-710 du 9 mai 1995. Article 7 Si, à l'issue d'un délai de trois semaines à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas fait connaître les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis. Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget. Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable. Article 8 Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement. Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit dans les quinze premiers jours de chaque mois au titre du mois précédent un état nominatif certifié par le directeur de l'agence : - des contrats d'insertion par l'activité initiaux ou des renouvellements conclus pendant le mois, avec indication de la date et de la durée du contrat ainsi qu'un justificatif de la situation du bénéficiaire du R.M.I. S'il s'agit d'un renouvellement, il rappelle la date et la durée des contrats antérieurs ; - des conventions de mise à disposition, avec indication de la date de mise à disposition et de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel le titulaire d'un contrat d'insertion est affecté. Article 9 L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre et subdivision de chapitre : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant successif des engagements et des dégagements de dépense, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur ; - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; - le montant des mandats émis. En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année : - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ; - les dépenses résultant de décisions antérieures. Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant. L'ordonnateur adresse au contrôle financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants. Article 10 Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent. Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans le cas où cet engagement est sujet au visa. Article 11 Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise : - les propositions d'admission en non-valeur des créances ; - les ordres de reversement ; - les décisions portant remises gracieuses ; - les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement. Article 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.