Article 1 Champ d'application.
- Pour protéger les concentrations de poissons en période de frai et les habitats sensibles en eau profonde, la pêche professionnelle au filet remorqué, à la palangre de fond ou de demi-fond ou au filet de fond par les navires battant pavillon français est interdite dans la zone définie au point 2 du présent article.
- La zone de pêche à accès réglementé est établie dans la partie orientale du golfe du Lion et délimitée par les lignes reliant les coordonnées géographiques suivantes : 42° 40' N, 4° 20' E, 42° 40' N, 5° 00' E, 43° 00' N, 4° 20' E, 43° 00' N, 5° 00' E.
- Par dérogation au point 1 du présent article, la pêche professionnelle dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion est autorisée pour les navires inscrits sur la liste d'autorisation, ci-après dénommée "liste de navires autorisés à la pêche professionnelle dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion".
- La pêche professionnelle à la palangre dérivante (code FAO : LLD) est autorisée dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion pour les navires disposant d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus) ou de l'espadon (Xiphias gladius), dans le respect des conditions fixées par l'autorisation européenne de pêche. Article 2 Autorité de délivrance. La liste de navires autorisés à la pêche professionnelle dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion est établie et tenue à jour par le ministre chargé des pêches maritimes. Article 3 Navires autorisés. Seuls les navires de pêche professionnelle déclarés au fichier flotte européen et en activité sur l'année 2008 dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion sont inscrits à la liste de navires autorisés à la pêche professionnelle dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion. L'autorisation accordée à un navire inscrit à la liste de navires autorisés à la pêche dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion ne peut être transférée à un autre navire. Article 4 Sortie de flotte. Tout navire inscrit à la liste de navires autorisés à la pêche professionnelle dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion qui cesse définitivement toute activité de pêche professionnelle est supprimé de la liste de navires autorisés à la pêche professionnelle dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion. Article 5 Dispositions de contrôle et sanctions. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension de l'inscription à la liste de navires autorisés à la pêche professionnelle dans la zone de pêche à accès réglementé du golfe du Lion, établie en application du présent arrêté, pour l'année en cours, dans les conditions définies par les articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime susvisé. Article 6 La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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