Article 1 Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022. Article 2 Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 522-2 sont fixés respectivement à 26 091 euros et à 10 490 euros jusqu'au 31 décembre 2024. Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 522-4 sont fixés respectivement à 13 046 et 5 245 euros jusqu'au 31 décembre 2024. Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 531-1 sont fixés respectivement à 35 746 euros et à 14 366 euros jusqu'au 31 décembre 2024. Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article R. 543-5 sont fixés respectivement à 23 384 euros et à 7 015 euros jusqu'au 31 décembre 2024. Article 2-1 Le droit à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionné à l'article L. 168-1 est fixé par les articles D. 168-1 à D. 168-10 du code de la sécurité sociale. Article 2-2 Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le droit de l'allocation journalière du proche aidant est fixé par les articles D. 168-11 à D. 168-19 du code de la sécurité sociale sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article D. 168-11 :
- a)Après la référence : “ R. 514-1 ”, sont insérés les mots : “ dans sa version applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
- b)Les mots : “, au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ et à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
- c)Les mots : “ respectivement aux articles R. 111-2 et ” sont remplacés par les mots : “ à l'article ” et, après la référence “ D. 512-1 ”, sont insérés les mots : “ lorsqu'ils respectent les conditions de résidence applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ; 2° L'article D. 168-13 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. D. 168-13.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est égal à sept fois le montant horaire du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'allocation est due, après déduction des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle applicables à ce territoire et arrondi à la deuxième décimale. Ce montant est arrondi au centième d'euro. “ A l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 5421-1 du code du travail, l'allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Dans ce cas, le montant de l'allocation journalière du proche aidant correspondant à une demi-journée est égal à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. ” ; 3° A l'article D. 168-14, les mots : “ au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 et à l'article L. 661-1 du présent code et aux articles L. 321-5, L. 722-9 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les travailleurs non salariés affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ”. Article 3 La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.