← France

Arrêté du 25 septembre 1996 relatif à la gestion automatisée des dossiers d'aide juridictionnelle

Article 1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 2 Le traitement a pour finalité la gestion des demandes d'aide juridictionnelle, l'édition des décisions et courriers, le suivi des recours, la production de statistiques. Article 3 Les informations saisies sont : - s'agissant du demandeur, pour les personnes physiques : le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse personnelle ; le montant de ses revenus pendant la période de référence et ceux de son conjoint ou de toute autre personne résidant habituellement à son domicile, le nombre de personnes à charge, les prestations sociales ou les aides familiales perçues ; - pour les personnes morales à but non lucratif : le nom ou la raison sociale, le nom et les prénoms des représentants légaux, l'adresse ou le domicile élu, le montant des ressources perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile, le numéro SIRET ; - s'agissant du défendeur : le nom, les prénoms, l'adresse personnelle ou le domicile élu ; - s'agissant de l'objet de la demande : l'objet de l'instance, la juridiction compétente avec, le cas échéant, le numéro de rôle de la procédure, la date de la demande, le nom de l'avocat ou de l'officier public ou ministériel choisi ou désigné ainsi que son adresse professionnelle, le montant des honoraires déjà perçus, le barreau ou l'organisme professionnel de rattachement ; - s'agissant de la décision du bureau d'aide juridictionnelle : la date et la nature de la décision, la section ou la division compétente, la gestion des différentes mesures d'instruction, les motifs de la décision, sa date de notification et les recours éventuels. Article 4 Les destinataires des informations sont, chacun en ce qui le concerne : les magistrats et greffiers des juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, les seuls agents habilités du Trésor public et des caisses de règlement pécuniaire des avocats, les organismes professionnels des officiers ministériels ou publics, les avocats ou les officiers publics ou ministériels choisis ou désignés. Article 5 Les personnes désirant, en application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef du tribunal de grande instance siège du bureau d'aide juridictionnelle. Article 6 En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé. Article 7 Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la demande. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date. Article 8 Le président de la juridiction veillera à la mise en oeuvre des mesures tant physiques que logiques nécessaires afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données nominatives. Article 9 Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.