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Décret n°46-2935 du 28 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 fixa

Article 2 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 19 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 3 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 4 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 5 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 6 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 7 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 8 La commission administrative dresse, pour chaque section de vote, la liste des électeurs bénéficiaires des assurances sociales et, éventuellement, la liste des électeurs employeurs. Chaque liste est établie en double. Article 9 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 10 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 11 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 13 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 14 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 15 L'employeur qui dispose de plusieurs voix en vertu de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 dépose dans l'urne, sous enveloppes distinctes, autant de bulletins qu'il a de voix. Article 16 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 17 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 17 bis [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 24 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Article 18 Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 19 : dispositions applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Art. 30 : idem pour les caisses régionales de sécurité sociale. Article 19 Les articles 2 et 18 ci-dessus sont applicables aux élections des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Lorsque ces élections ont lieu les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 30 octobre 1946, la convocation est faite par un seul et même arrêté. Article 20 Les élections des administrateurs des caisses d'allocations familiales ont lieu dans les mêmes locaux que les élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale. Toutefois, les bulletins sont recueillis dans des urnes différentes. Article 21 Le maire désigne pour les opérations électorales relatives a l'élection des administrateurs des caisses d'allocations familiales des présidents de bureaux de vote différents de ceux désignés pour les élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale. Les assesseurs sont également différents et choisis parmi les électeurs intéressés. Article 22 La commission administrative prévue au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1946, modifiée, dresse, pour chaque section de vote, la liste des électeurs salariés et la liste des électeurs employeurs en vue de l'élection aux caisses d'allocations familiales. Elle dresse, en outre, pour chaque section de vote, une liste des électeurs travailleurs indépendants, ainsi qu'une liste complémentaire des électeurs salariés âgés de moins de dix-huit ans. Chacune de ces listes est établie en double. Les électeurs n'exerçant aucune activité professionnelle sont inscrits sur la liste des travailleurs salariés. Des listes spéciales sont établies en cas d'élections partielles. Un exemplaire des listes est mis à la disposition de la commission prévue à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946, modifiée par la loi du 6 mars

  1. Article 23 En vue de leur inscription sur la liste des électeurs, les travailleurs indépendants, les allocataires n'exerçant aucune activité professionnelle, les allocataires salariés âgés de moins de dix-huit ans, les allocataires de nationalité étrangère résidant depuis moins de deux ans en France doivent fournir à la mairie du lieu où les prestations familiales leur sont servies une fiche individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale. La commission administrative inscrit les intéressés sur la liste des électeurs et leur retourne ou remet la fiche individuelle qui leur est destinée et sur laquelle elle porte le numéro d'inscription sur la liste et le lieu du vote, pour leur servir de carte d'électeur. Article 24 Paragraphe 1er - Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, et 17 bis du présent décret sont applicables en cas d'élection des membres des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales. Paragraphe 2 - Avant de déposer son bulletin dans l'urne, l'électeur doit présenter au président du bureau de vote, outre les pièces mentionnées à l'article 14 du présent décret, une pièce déterminée par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, et sur laquelle sera apposée une mention spéciale constatant le vote. Le même arrêté pourra, en outre, déterminer les justifications à produire par l'électeur appartenant à la catégorie des employeurs ou à celle des travailleurs indépendants. Article 25 Paragraphe 1er - Le directeur régional, dès la publication des résultats des élections de l'ensemble des conseils d'administration des caisses primaires de sécurité sociale, fixe : 1° La date avant laquelle les listes de candidats doivent être déposées au siège des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse, par application de l'article 11 de la loi du 6 mars 1950 ; 2° La date des élections aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse. Le vote a lieu le même jour au siège de chaque caisse primaire. Article 26 Dans chaque catégorie intéressée, les listes doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins à une fois et au plus à une fois et demie le nombre d'administration à élire. Article 27 Le recensement des votes est opéré par une commission composée du directeur régional de la sécurité sociale et de deux administrateurs des caisses primaires désignés par lui et représentant l'un les travailleurs, l'autre les employeurs. Deux candidats de chacune des listes peuvent assister au recensement. Article 28 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 35 : dispositions applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales. Article 29 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 35 : dispositions applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales. Article 30 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 35 : dispositions applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales. Article 31 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 35 : dispositions applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales. Article 32 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 35 : dispositions applicables aux élections des représentants des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale art. 36 : idem pour les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales*]. Article 33 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 36 : dispositions applicables aux représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale art. 37 : idem pour l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales*]. Article 34 Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 37 : dispositions applicables à l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales. Article 35 [ Décret 46-2935 du 28 décembre 1946 art. 37 : dispositions applicables à l'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales*]. Article 36 L'élection des représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse au conseil supérieur de la sécurité sociale a lieu le même jour que l'élection des représentants desdites caisses au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale. Les dispositions des articles 28 à 33 du présent décret sont applicables à l'élection prévue à l'alinéa précédent. Article 37 Paragraphe 1er - L'élection des représentants des caisses d'allocations familiales au sein de la commission supérieure des allocations familiales a lieu le même jour que l'élection des représentants desdites caisses au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale. Paragraphe 2 - Les dispositions des articles 28 à 35 sont applicables à l'élection prévue au paragraphe précédent. Article 38 Les administrateurs de la caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que les membres du conseil supérieur de la sécurité sociale ou de la commission supérieure des allocations familiales, qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les conditions exigées en vue de l'éligibilité dans leur catégorie sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre du travail et de la sécurité sociale, dont la décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. Article 39 Les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale élus lors d'un renouvellement général entrent en fonctions à l'expiration du mandat des anciens conseils. Les membres des nouveaux conseils sont convoqués par le directeur régional de la sécurité sociale dans les huit jours suivant celui de l'élection. Article 40 Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale déterminera les conditions dans lesquelles seront remboursées, par la caisse nationale de sécurité sociale, les dépenses prévue à l'article 20 de la loi du 30 octobre
  2. Article 41 Lorsqu'un employeur exerçant par lui-même ou par son représentant les fonctions d'administrateur de caisse n'a pas acquitté, aux échéances légales, les cotisations dont il est redevable au titre du dernier trimestre échu, le directeur régional de la sécurité sociale invite l'employeur intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, à payer immédiatement les cotisations arriérées. Si l'employeur ne s'est pas acquitté dans les huit jours de la date de réception de ladite lettre, le directeur régional de la sécurité sociale prononce la déchéance du mandat sauf recours devant le juge de l'élection. Article 42 Pour l'application de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1946, l'employeur personne morale ou exploitant d'établissements distincts est tenu de donner à ses chefs de service dont il notifie les noms au directeur régional de la sécurité sociale les instructions utiles pour que les travailleurs disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur droit électoral. La rémunération du temps consacré par les travailleurs aux opérations électorales est à la charge des employeurs. En ce qui concerne le temps consacré à l'exercice du droit de vote, l'employeur peut limiter le montant de ladite rémunération à celle correspondant à une durée égale à la durée normale du trajet aller et retour entre l'établissement ou entreprise et le lieu de vote, augmentée d'une demi-heure correspondant aux opérations de vote proprement dites. Il peut demander la justification de l'exercice effectif du droit de vote par la production de la carte électorale estampillée. Le maire ou le président du bureau de vote remet à chaque assesseur salarié une attestation indiquant le nombre d'heures passées à ce titre.

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