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Décret n° 2014-1296 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'art

Article 1 En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. Article 2 Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise. Article 3 Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. Article 4 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Article 5 Le Premier ministre, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000035664746 OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois Code rural et de la pêche maritime Agrément des établissements de pisciculture et de conchyliculture. Articles L. 201-4 et 1er-1 de l 'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale Autorisation de changement d'affectation ou du mode d'utilisation du sol dans une zone classée en tant que zone agricole protégée. Article L. 112-2 4 mois Agrément des plans de mise en valeur forestière de terres incultes. Article L. 125-10 Autorisation d'admission dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Article L. 811-6 et arrêtés précisant les conditions d'admission Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs dispositifs Homologation nationale par type des tracteurs agricoles ou forestiers I de l'article 8 Homologation nationale à titre individuel des tracteurs agricoles ou forestiers. II de l'article 8 Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l' article L. 661-5 du code de l'énergie Reconnaissance d'une unité de biocarburant en vue de la comptabilisation de sa production pour le double de sa valeur réelle pour le calcul de la part de l'énergie produite à partir de ressources renouvelables ( article L. 641-6 du code de l'énergie ). Article 4 Dispositions réglementaires particulières Délivrance de carnets de saillie des reproducteurs (équidés). Règlements de stud-book approuvés par arrêté ministériel Demandes relatives à l'élaboration et à la délivrance des documents d'identification des équidés. Règlements de stud-book approuvés par arrêté ministériel

(1)A compter de la remise à l'autorité compétente du rapport d'évaluation de conformité des essais aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation.
(2)A compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté autorisant l'association ou modifiant le périmètre de celle-ci.

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