Article 2 A modifié les dispositions suivantes : Loi de finances du 28 février 1934 article 10 Article 3 A modifié les dispositions suivantes : Décret du 8 août 1935 article 3 Article 4 Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente, de l’achat ou de l’échange de l’or en lingots, barres, monnaies étrangères et pièces d’or démonétisées. Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec livraison et payements immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs. Se livre au démarchage des matières ci-dessus définies celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l’achat, la vente ou l’échange de ces matières, ou la participation à des opérations sur ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes matières. Sont également considérés comme actes de démarchage interdits par le présent article les offres de service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en vue des opérations visées à l’alinéa précédent. Article 5 Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente ou de l’échange des billets de banque étrangers. Se livre au colportage des billets de banque étrangers celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour offrir ou se procurer ces billets avec livraison et payements immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs. Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour conseiller l’achat, la vente ou l’échange de ces billets, la participation à des opérations sur ces billets, ou pour offrir de participer, soit à des opérations à terme sur les mêmes billets, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes billets. Sont également considérés comme actes de démarchage interdits par le présent article les offres de service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, en vue des opérations visées à l’alinéa précédent. Article 6 Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 est punie d’une amende de 1 000 à 10 000 fr. et d’un emprisonnement de un mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de contravention, les matières définies aux articles 4 et 5 sont obligatoirement saisies et confisquées. Article 8 Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 1938. Article 9 Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.