Article 1 Il est créé la spécialité « plastiques et composites » de brevet d'études professionnelles, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Les référentiels d'activités professionnelles et de certification de la spécialité « plastiques et composites » de brevet d'études professionnelles figurent respectivement en annexes I a et I b au présent arrêté. Article 3 L'examen de la spécialité « plastiques et composites » de brevet d'études professionnelles comporte cinq unités obligatoires. La liste des unités professionnelles et le règlement d'examen figurent respectivement en annexe II a et annexe II b au présent arrêté. La définition des épreuves figure en annexe II c au présent arrêté. Article 4 Pour se voir délivrer la spécialité « plastiques et composites » de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités. L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves à compter de leur date d'obtention. Article 5 Les correspondances entre les unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 octobre 2004 portant création du brevet d'études professionnelles « métiers de la plasturgie » et les unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe II d au présent arrêté. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 21 octobre 2004 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, à compter de leur date d'obtention et pour leur durée de validité. Article 6 Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « plastiques et composites » de brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe II e au présent arrêté. Article 7 La première session d'examen de la spécialité « plastiques et composites » de brevet d'études professionnelles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011. Article 8 L'arrêté du 21 octobre 2004 portant création du brevet d'études professionnelles « métiers de la plasturgie » est abrogé à l'issue de la dernière session, qui aura lieu en 2010. Article 9 Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexes Les annexes seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sur le site : http://www.education.gouv.fr L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.