Article 1 Sans préjudice des dispositions fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, les animaux reproducteurs mâles doivent satisfaire aux conditions suivantes pour être admis à la monte publique artificielle : 1° Etre inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé au titre de l'article L. 653-3 du code rural ; 2° Présenter les références zootechniques définies selon les espèces et races concernées à l'annexe ci-après ; 3° Présenter vis-à-vis des anomalies génétiques les résultats définis pour la gestion de ces anomalies soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par le règlement technique d'un organisme de sélection agréé pour la tenue du livre généalogique de l'espèce et de la race concernées. Article 2 Par dérogation à l'article 1er, des animaux reproducteurs mâles peuvent être admis à la monte publique artificielle dans les situations suivantes : 1° Lorsque ces reproducteurs sont croisés et utilisés dans le cadre d'un programme d'infusion autorisé par le ministre chargé de l'agriculture ; 2° Lorsque ces reproducteurs appartiennent à une race faisant l'objet d'un programme spécifique d'amélioration génétique ou d'une mesure particulière de conservation, programme ou mesure faisant l'objet d'une validation par le ministre chargé de l'agriculture. Dans ces situations, l'organisme de sélection agréé pour la tenue du livre généalogique de la race concernée adresse une demande au ministère chargé de l'agriculture (DGPAAT/SDPM/BLSA) qui peut accorder la dérogation. Article 3 Les animaux reproducteurs mâles en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers peuvent être admis à la monte publique artificielle, dès lors, d'une part, qu'ils satisfont aux conditions zootechniques et généalogiques fixées, selon les espèces, par les directives 77/504/CEE, 87/328/CEE, 89/361/CEE ou 94/28/CEE et par la décision 90/257CEE susvisées et, d'autre part, que les méthodes de contrôle de leurs performances et d'appréciation de leur valeur génétique réalisés dans l'Etat membre sont conformes, selon les espèces, aux décisions 90/256/CEE ou 2006/427/CE susvisées. Les importateurs, dûment identifiés, agissant pour leur compte ou celui d'un tiers, sont tenus de déclarer lesdits reproducteurs auprès de l'institut technique en charge des ruminants et de produire toutes les pièces nécessaires à la vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires mentionnées au premier paragraphe, avant toute mise sur le marché de leur semence sur le territoire national. Les organismes de sélection concernés peuvent être consultés sur les conditions généalogiques requises. Article 4 Les semences, ovules et embryons en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers peuvent faire l'objet de mise en place dès lors qu'ils satisfont aux dispositions des directives 77/504/CEE, 87/328/CE, 89/361/CEE ou 94/28/CEE du Conseil susvisées. Article 5 Dans les espèces et races où l'accès à la monte publique artificielle repose sur la mise à l'épreuve sur descendance, les entreprises de sélection concernées, dûment identifiées, agissant pour leur compte ou celui d'un tiers, sont tenues de déclarer tout reproducteur livré à l'insémination aux fins de testage officiel, auprès de l'institut technique en charge des ruminants, selon les modalités et conditions définies en annexe. Ces entreprises s'engagent à limiter la distribution des semences de testage aux effectifs prévus dans l'annexe, que ces semences soient produites dans un centre de collecte de sperme situé sur le territoire français, de l'Union européenne ou d'un pays tiers. A l'issue des résultats de mise à l'épreuve ou de l'obtention de toute autre référence correspondant aux exigences de l'annexe, en matière de gestion des anomalies génétiques notamment, les entreprises de sélection concernées sont tenues de déclarer les reproducteurs ainsi évalués auprès de l'institut technique en charge des ruminants, préalablement à la mise sur le marché de leur semence. Article 6 L'institut technique en charge des ruminants tient à jour en permanence et notifie au système national d'information génétique de l'espèce concernée : ― les animaux reproducteurs mâles mis à l'épreuve sur descendance ; ― les animaux reproducteurs mâles admis à la monte publique artificielle en application des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté. Article 7 Les résultats officiels d'un reproducteur des espèces bovine, ovine et caprine ayant fait l'objet de la déclaration d'utilisation en monte publique artificielle en France prévue à l'alinéa 3 de l'article 5 sont constitués par l'intégralité des résultats d'évaluation génétique le concernant. Ces résultats peuvent être présentés selon deux catégories : les résultats officiels à publication obligatoire, d'une part, et les résultats officiels à publication facultative, d'autre part. Ces différents types de résultats sont définis par l'interprofession prévue à l'article L. 653-9 du code rural et transmis au ministre chargé de l'agriculture. Article 8 Les résultats officiels visés à l'article 7 sont mis à jour par les derniers résultats d'indexation publiés conjointement par l'Institut technique en charge des ruminants et l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Cette origine doit être mentionnée dans tout support écrit présentant les résultats d'un ensemble de reproducteurs. Article 9 Les résultats officiels d'un reproducteur des espèces bovine, ovine et caprine autorisé à l'insémination dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays tiers sont constitués par l'intégralité des derniers résultats officiels caractérisant sa valeur génétique, telle qu'elle a été estimée par une méthode officielle dans le pays où les tests ont été réalisés. Ces derniers résultats, à publication obligatoire, sont présentés, dans leur intégralité, selon l'une des modalités suivantes : ― sous la forme de données issues d'une évaluation génétique internationale ; ― sous la forme et dans les unités utilisées dans les publications officielles du pays de réalisation des tests ; ― sous la forme de valeurs converties en équivalents français selon la dernière formule de conversion applicable définie par l'institut technique en charge des ruminants. Ces résultats sont publiés conjointement par l'institut technique en charge des ruminants et l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Article 10 Seuls les résultats officiels visés aux articles 7 à 9 peuvent figurer sur un support d'information à destination du public, et ce quel que soit le support à caractère informatif, promotionnel ou publicitaire, notamment catalogue, site internet, ou panneau de concours. Si un support d'information à destination du public ne mentionne qu'une partie des résultats officiels visés aux articles 7 à 9, celui-ci doit mentionner lisiblement les modalités d'accès à l'intégralité de ces résultats officiels. Article 11 Les informations autres que les informations officielles visées aux articles 7 à 9 sont diffusées sous la seule responsabilité de leur auteur. Article 12 Les informations officielles mentionnées aux articles 7 à 9 et les informations autres, visées à l'article 11, doivent être clairement identifiables en fonction de leur nature dans toute communication publique. A cet effet et quel que soit le support utilisé, les informations officielles doivent être accompagnées de la mention "résultats officiels" et de l'indication de leur origine. Les informations autres, visées à l'article 11, doivent être accompagnées de la mention "informations diffusées sous la seule responsabilité de l'auteur". Article 13 La présentation et la part respective réservée aux informations visées à l'article 11, d'une part, et aux informations officielles visées aux articles 7 à 9, d'autre part, ne doivent en aucun cas nuire à l'identification et à l'interprétation de ces dernières. Article 14 Les arrêtés suivants sont abrogés : ― arrêté du 12 février 1971 sur l'insémination artificielle de l'espèce caprine ; ― arrêté du 22 février 1974 sur les dispositions relatives à la mise à l'épreuve et à l'agrément des taureaux destinés à être utilisés pour l'insémination artificielle ; ― arrêté du 1er mars 1991 modifié concernant les dispositions zootechniques relatives à l'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle des taureaux de races à viande ; ― arrêté du 2 mars 1991 relatif à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique d'un reproducteur de race pure de l'espèce bovine destiné à la monte publique artificielle ; ― arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine ; ― arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants à la monte publique artificielle. Article 15 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.