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Décret n°2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif d

Article 1 I. - Tout docteur en médecine satisfaisant aux obligations de l'article L. 241-6-1 du code du travail peut exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention après avoir obtenu une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels. II. - L'accès à cette formation, qui est dispensée à temps complet, est subordonné à l'abandon de son activité médicale antérieure. III. - Le contenu et les modalités de validation de cette formation, qui comprend une partie théorique et une partie pratique, sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la fonction publique. Article 2 I. - Les enseignements théoriques et pratiques sont répartis tout au long des deux années de formation. II. - L'enseignement théorique est délivré par les universités habilitées à cet effet. III. - L'enseignement pratique est dispensé dans les services de santé au travail ou les services de médecine de prévention sur la base d'une convention avec les universités susvisées, ainsi qu'en milieu hospitalo-universitaire. Il est organisé sous la forme de l'équivalent de trois semestres de formation dans les services de santé au travail ou les services de médecine de prévention, et de l'équivalent d'un semestre en milieu hospitalo-universitaire, au cours duquel est également dispensé l'enseignement théorique. Dans le cadre de la formation pratique, un médecin du travail ou un médecin de prévention est désigné pour assurer le contrôle pédagogique de chaque médecin candidat à la reconversion. IV. - La formation au sein des services de santé au travail ou des services de médecine de prévention fait l'objet d'un engagement du responsable du service, sous la forme d'une lettre que ce dernier adresse au médecin candidat. Cette lettre d'engagement, qui accompagne le contrat de travail du médecin candidat, fixe notamment les modalités d'organisation de la formation pratique et le nom du médecin chargé d'assurer le contrôle pédagogique. V. - Dans les services de médecine de prévention, la lettre d'engagement mentionnée au IV peut être remplacée par le contrat ou l'engagement mentionné à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou par la lettre de mission prévue au deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Article 3 Le responsable du service de santé au travail ou du service de médecine de prévention confie au médecin en reconversion des tâches ou des fonctions de médecine du travail, en vue de sa formation pratique, telle qu'elle est prévue par la convention mentionnée à l'article précédent. Article 4 A l'appui de sa demande d'inscription à l'université, le médecin fournit un document attestant qu'il est inscrit au conseil de l'ordre des médecins, une déclaration sur l'honneur précisant qu'il a exercé au moins pendant cinq ans une activité de médecin, ainsi qu'une copie de sa lettre d'engagement ou de son contrat ou engagement mentionné à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou de la lettre de mission prévue au deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Article 5 I. - A l'entrée en formation, et à l'issue de la validation, l'intéressé peut, sous réserve d'en justifier la demande, percevoir une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure. Il perçoit la première partie de cette indemnité à son entrée en formation, et la deuxième partie après validation de la capacité. Cette indemnité, plafonnée, est prise en charge financièrement par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la santé fixe le montant et les modalités d'attribution de cette indemnité, après avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. II. - Pendant la totalité de la formation, le médecin candidat perçoit une rémunération dans le cadre du contrat de travail conclu avec l'entreprise ou le service de santé au travail selon le cas. La prise en charge de cette rémunération, ainsi que du montant des frais d'inscription auprès de l'université, est assurée par le service de santé au travail. III. - Le temps passé en formation théorique et pratique par les médecins en reconversion dans un service de médecine de prévention est assimilé à un temps de service rémunéré. La prise en charge de cette rémunération, ainsi que du montant des frais d'inscription auprès des universités, est assurée par l'Etat ou l'établissement public employeur soumis aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé. Article 6 I. - Chaque médecin du travail titulaire de la capacité s'engage à exercer la médecine du travail pendant au moins quatre ans. Si, pour des raisons autres qu'une inaptitude médicale, il met fin à son activité de médecin du travail, il doit rembourser les frais d'inscription de sa formation, ainsi que l'indemnité perçue au titre de l'abandon de l'activité antérieure. Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation de remboursement des frais d'inscription, sur proposition du responsable de l'entreprise ou du service de santé au travail selon le cas, après accord du conseil d'administration. II. - Si, pour des raisons autres qu'une inaptitude physique, le médecin de prévention met fin, avant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'obtention de la capacité en médecine en milieu de travail, à son activité au sein d'une administration ou d'un établissement visé à l'article 1er du décret du 28 mai 1982 susvisé, il doit rembourser à l'établissement ou à l'administration ayant assuré sa prise en charge tout ou partie des frais d'inscription de sa formation, ainsi que l'indemnité perçue au titre de l'abandon de l'activité antérieure. Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation de remboursement des frais d'inscription par décision du ou des ministres intéressés ou du directeur de l'établissement public concerné. Il en est également dispensé en cas de licenciement ou de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'administration ou de l'établissement. III. - En cas d'échec à la capacité, les remboursements visés au présent article ne sont pas dus. Article 9 Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.