Article 1 L'homologation du dispositif de signalisation routière horizontale dynamique vise à vérifier que le produit du fabricant ou procédé est conforme à la réglementation et permet de construire un ouvrage fonctionnel et sécuritaire. L'homologation s'appuie sur un avis aux essais rendu par la commission créée par l'article 2 du présent arrêté. Les dispositifs homologués peuvent être autorisés à l'emploi sur routes, à titre expérimental, suivant des conditions précisées dans un accord avec le fabricant. Les dispositifs ne seront autorisés que pour le ou les cas d'usage précisés dans la décision d'homologation. Article 2 Une commission d'avis sur les dispositifs de signalisation routière horizontale dynamique est créée. La composition de la commission d'avis sur les dispositifs de signalisation horizontale dynamique est fixée par décision ministérielle. L'Association pour la certification et la qualification des équipements de la route (Ascquer) assure le secrétariat de la commission. La commission adopte un règlement intérieur qui est publié sur le site : www.ascquer.fr. Article 3 La commission est en charge de : - valider le cahier des charges d'homologation et le programme d'évaluation ; - évaluer les solutions proposées au regard des exigences retenues dans le cahier des charges d'homologation et le programme d'évaluation ; - donner son avis sur les demandes d'homologation. Article 4 Le candidat adresse un dossier de demande d'homologation d'un dispositif de signalisation routière horizontale dynamique au secrétariat de la commission, sur la base du cahier des charges d'homologation et du programme d'évaluation mentionnés à l'article 6. Pour rendre son avis sur la demande d'homologation, la commission peut si nécessaire faire des demandes de compléments au candidat ou bien aux organismes ou laboratoires ayant réalisé les essais. Elle peut également demander au candidat des essais complémentaires, le cas échéant. A l'issue de cette instruction, l'Ascquer transmet l'avis de la commission à la direction des mobilités routières, qui se prononce sur l'homologation. Dans le cas où l'avis de la commission est favorable, la durée de validité de la décision d'homologation correspond à celle de l'avis aux essais, qui est fixée à l'article 8. Article 5 Pour obtenir l'homologation de son dispositif, le demandeur doit au préalable : - avoir satisfait aux essais de type exigés dans les annexes I et II ; - avoir obtenu un avis aux essais de la commission sur les dispositifs de signalisation horizontale dynamique, y compris sur : - les exigences définies dans le programme d'évaluation ; - le contrôle continu de la production prévu à l'article 7 du présent arrêté ; - le retour d'expérience des solutions installées. Ce dernier est sous la responsabilité exclusive de l'installateur, qui s'engage à respecter les exigences générales définies à l'annexe IV du présent arrêté. Article 6 Le cahier des charges d'homologation fixe le cadre dans lequel la commission instruit la demande d'avis. Le cahier des charges impose aux demandeurs d'identifier le ou les cas d'usage pour lesquels leur produit apporte une solution. Le programme d'évaluation indique, en fonction des caractéristiques du produit du candidat, l'ensemble des essais et évaluations à réaliser, qui sont constituées des exigences du présent arrêté et des essais et évaluations complémentaires déterminées par la commission. En plus du programme d'évaluation, la commission peut fixer des exigences spécifiques après avoir consulté le candidat, afin de tenir compte de certains aspects spécifiques du produit. Ces exigences spécifiques sont reprises dans l'avis rendu par la commission. Le cahier des charges d'homologation, le programme d'évaluation et le document d'Avis peuvent être consultés sur le site : www.ascquer.fr. Article 7 Le dossier d'homologation comporte également une présentation du contrôle continu de production qui a pour objet d'assurer la conformité aux spécifications et performances des matériels définies aux annexes I et II du présent arrêté et aux recommandations de l'avis de la commission. Le contrôle continu de production est sous la responsabilité exclusive du fabricant, qui est soumis aux exigences générales définies à l'annexe III du présent arrêté, et les exigences particulières définies dans l'avis de la commission sur les dispositifs de signalisation horizontale dynamique. Le fabricant établit au préalable, documente et maintient un système de contrôle de production usine pour garantir que les dispositifs bénéficiant d'un avis aux essais restent conformes. Le système de contrôle de production usine est notamment conforme aux exigences générales décrites à l'annexe III du présent arrêté, et répond aux exigences particulières fixées dans l'avis de la commission. Les procédures écrites du système de contrôle de production usine doivent être fournies par le fabricant à l'Ascquer pour être soumis à l'avis de la commission. Article 8 La décision d'homologation de la direction des mobilités routières est prise après un avis de la commission en cours de validité. La durée de validité de l'homologation est définie par la commission sans excéder 3 ans. En l'absence de mention particulière, la durée de validité de l'homologation est de 3 ans. L'homologation peut être renouvelée sur la base d'un nouvel avis de la commission. Article 9 En cas de modification substantielle du dispositif susceptible de mettre en cause sa conformité du dispositif, le fabricant présente ledit matériel à un laboratoire afin de réaliser de nouveaux essais afin de s'assurer que le dispositif est toujours conforme. En cas de résultats conformes, l'Ascquer mettra à jour l'avis aux essais modifié après validation par la commission. Article 10 Pour les dispositions de l'article 7 du présent arrêté, les fabricants originaires de l'Union européenne sont soumis aux dispositions de cet article ou à des conditions équivalentes existant dans le pays d'origine. Article 11 La directrice des mobilités routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I PERFORMANCES GÉNÉRALES EXIGÉES Essais normalisés réalisés par un laboratoire accrédité Pour toutes les performances exigées ci-dessous, les essais devront être réalisés conformément à la norme désignée, par un laboratoire accrédité. Les essais concernant la résistance à la glissance seront réalisés selon la norme NF EN 1436, le coefficient de résistance à la glissance du dispositif de signalisation horizontale dynamique devra être supérieur ou égal à 0,45. Quand le dispositif est éteint et de couleur blanche, les essais suivants devront être réalisés conformément à la norme NF EN 1436 et présenter les performances minimales suivantes : - Visibilité de jour - le coefficient de luminance sous éclairage diffus Qd doit être : 1. Supérieur ou égal à 100 mcd/lux/m2 si le produit est rétroréfléchissant et installé sur du bitume ; 2. Supérieur ou égal à 130 mcd/lux/m2 si le produit n'est pas rétroréfléchissant ou s'il est rétroréfléchissant et installé sur du ciment ; - Visibilité de nuit - Si le produit est rétroréfléchissant, le coefficient de rétroréflexion -Rl doit être supérieur ou égal à 150 mcd/lux/m2 ; - Chromaticité : coordonnées chromatiques dans le domaine de la couleur blanche défini dans la norme NF EN 1436. Les essais de durabilité sont à mener sur le même échantillon installé sur le site de la RN2 dans la commune de Boissy-Fresnoy dans l'Oise, et ils seront réalisés à différents moments : à l'état neuf une fois que le produit est installé sur le site de la RN2, puis à 5 mois (plus ou moins un mois), et à 11 mois (plus ou moins 1 mois). Les essais de durabilité ne seront pas obligatoirement réalisés suivant l'ensemble des dispositions de la norme NF EN 1824. Si les essais de durabilité à 11 mois ne sont pas encore disponibles, l'homologation pourrait être autorisée sur la base des essais à 5 mois. En revanche, si les essais de durabilité à 11 mois sont négatifs, l'homologation pourra être retirée. En complément des performances exigées ci-dessus, une identification des constituants de ces dispositifs de signalisation horizontale dynamique doit être effectuée par application des modes opératoires et normes d'analyses physico-chimiques applicables aux produits de marquage routier dont la liste est donnée dans le cahier des charges d'homologation ou le programme d'évaluation définis à l'article 6. Ces caractéristiques d'identification permettront d'assurer un suivi garantissant le maintien des performances exigées. En l'absence de spécifications normatives sur les tolérances à respecter par le fabricant pour les caractéristiques d'identification de ces produits, les tolérances applicables aux produits de marquage routiers dans le cadre de la marque NF pourront être appliquées en première approche avec un avis particulier qui pourra être donné par la commission définie à l'article 3. Article Annexe II PERFORMANCES GÉNÉRALES EXIGÉES Tests réalisés de préférence par un laboratoire accrédité, mais pouvant être réalisés par un laboratoire non accrédité 1. Luminance lumineuse du dispositif Le dispositif ne doit être installé qu'en milieu éclairé. Il devra être équipé d'une commande permettant au gestionnaire d'éteindre le dispositif pendant les périodes de nuit où l'éclairage public (candélabres ou autres) est prévu, en cas de panne de ce système d'éclairage public. Quand le dispositif est allumé pendant les périodes de nuit où l'éclairage public est prévu et fonctionne, la luminance lumineuse moyenne de chaque surface lumineuse du dispositif doit être inférieure ou égale à 100 cd/ m2, sous un angle d'observation de 2,29°. Le programme d'évaluation défini à l'article 6 pourra exiger une valeur limite plus faible. En journée, le présent arrêté ne fixe pas de luminance lumineuse maximale à ne pas dépasser. Le programme d'évaluation pourra cependant fixer une ou plusieurs luminances lumineuses maximales en journée, en fonction des conditions climatiques. En cas de panne du système d'éclairage public pendant les périodes de nuit où l'éclairage public est prévu, le dispositif pourra également être équipé d'une commande permettant l'activation d'une luminance lumineuse réduite pendant ces périodes de nuit. Cette luminance lumineuse réduite devra être inférieure ou égale à 10 cd/ m2. Le programme d'évaluation pourra exiger une valeur limite plus faible pour cette luminance réduite. Si le dispositif est équipé de cette commande, le gestionnaire aura le choix entre éteindre le dispositif ou activer la luminance lumineuse réduite, en cas de panne du système d'éclairage (candélabres ou autres) pendant la nuit. 2. Sécurité électrique L'automate de commande du contrôleur du dispositif de signalisation horizontale dynamique doit être muni d'une interface qui permet son asservissement à un autre contrôleur. Cette interface délivre l'état du signal commandé (éteint ou allumé) au dispositif de signalisation horizontale dynamique, qui dépend du signal envoyé par l'autre contrôleur. Lorsque l'état (éteint ou allumé) du dispositif de signalisation horizontale dynamique dépend : -d'un feu de circulation, cet autre contrôleur est le contrôleur du feu de circulation ; -d'un système de détection, cet autre contrôleur est le contrôleur du système de détection. Le contrôleur du dispositif de signalisation horizontale dynamique doit vérifier en permanence la cohérence entre l'état commandé et l'état effectif du signal du dispositif de signalisation horizontale dynamique : -un état commandé allumé et un état effectif éteint entraine un défaut majeur ou mineur (*) du contrôleur du dispositif de signalisation horizontale dynamique ; -un état commandé éteint et un état effectif allumé entraine un défaut majeur du contrôleur du dispositif de signalisation horizontale dynamique. La durée admissible d'un défaut majeur est d'une seconde. Au-delà d'1 seconde, le défaut majeur du contrôleur du dispositif de signalisation horizontale dynamique entraîne son passage en mode extinction. Les défauts mineurs sont enregistrés dans le journal du système, ils n'entraînent pas le passage en mode extinction du dispositif. Exemples :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.