Article 7 Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement et les techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées sont intégrés dans le corps créé par le présent décret et reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise, à l'exception de ceux qui sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : I = SITUATION ancienne : Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe II = SITUATION nouvelle : Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe III = ANCIENNETÉ conservée :----:-------:---------------: : I : II : III : :----:-------:---------------: :EP 4:1er éch:Sans ancienneté: :EP 3:1er éch:Sans ancienneté: :EP 2:1er éch:Sans ancienneté: :EP 1:1er éch:Sans ancienneté: :----:-------:---------------: EP = Echelon provisoire Les services effectués dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement et le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées sont assimilés à des services effectués dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées ou les techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable. Article 8 La nomination en qualité de stagiaire de lauréats aux concours de recrutement de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Article 9 Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'à la désignation des membres de la commission administrative paritaire du nouveau corps qui devra intervenir avant le 30 juin 1999. Article 10 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus. Article 11 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.