Article 1 Les pharmaciens inspecteurs de santé publique constituent un corps supérieur à caractère technique, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la santé. Article 1-1 Les membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique exercent les missions prévues à l'article R. 1421-13 du code de la santé publique. Article 3 I. - Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé. Ils peuvent également être appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère. II. - Les membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent être affectés dans des services ne relevant pas du ministre chargé de la santé. Article 4 Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend trois grades : 1° Le grade de pharmacien général de santé publique comportant trois échelons et un échelon spécial ; 2° Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comportant sept échelons ; 3° Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comportant neuf échelons. Article 5 Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont nommés par décret. Il sont recrutés par voie de concours parmi les pharmaciens titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4221-2 du code de la santé publique et qui remplissent, en outre, les conditions fixées aux articles 6 et suivants du présent décret. Article 6 Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé de la santé : 1° Le premier concours est ouvert aux :
- a)Pharmaciens titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;
- b)Pharmaciens pouvant justifier de trois années de pratique professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; 2° Le second concours est ouvert aux pharmaciens fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, aux pharmaciens en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ainsi qu'aux pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées justifiant au moins de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours. La proportion des emplois offerts au concours interne est fixée au maximum à 40 % des emplois offerts aux deux concours. Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie. Article 7 Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé. Article 8 Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés pharmaciens inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée en alternance dans les services, les établissements publics administratifs de l'Etat, les autorités administratives indépendantes, les organisations internationales et à l'Ecole des hautes études en santé publique. Article 9 Pendant l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de pharmacien inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après. Les stagiaires qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus. Les pharmaciens inspecteurs stagiaires précédemment fonctionnaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi que les pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 mentionné plus haut bénéficient des dispositions de l'article 12. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante, par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 10 A l'issue de l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus sont titularisés dans le grade de pharmacien inspecteur à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après. Préalablement, ceux-ci doivent signer l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de la date de leur nomination. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de titulaire, l'agent doit verser au Trésor public une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 8. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cas où la titularisation n'est pas prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an maximum. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte, dans la limite d'une année, pour l'accès aux échelons supérieurs. Article 11 Pour déterminer l'échelon de nomination des candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 6, sont pris en compte, dans la limite de quatre ans : 1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques prévu aux articles L. 633-1 et suivants du code de l'éducation ; 2° Les fonctions exercées en qualité d'interne titulaire ; 3° La pratique professionnelle, soit attestée par une inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, soit validée par la commission prévue à l'article 6 du présent statut ; 4° Les fonctions d'enseignement universitaire ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de pharmacien ; 5° Les fonctions mentionnées à l'article L. 4222-7 du code de la santé publique. Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période. Ces mêmes services effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée. La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Les pharmaciens qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires du doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, le cas échéant, selon les modalités prévues ci-dessus. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder quinze ans. Article 12 Les pharmaciens inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de pharmaciens titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou qui étaient précédemment pharmaciens chimistes des armées, reçus aux concours prévus à l'article 6, bénéficient le cas échéant lors de leur titularisation d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi. Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement. Article 13 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique est fixée comme suit : GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Pharmacien général de santé publique Echelon spécial - 3e échelon - 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans Pharmacien inspecteur en chef de santé publique 7e échelon - 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Pharmacien inspecteur de santé publique 9e échelon - 8e échelon 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Article 14 L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Les pharmaciens généraux de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique sont choisis parmi les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps. Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Article 15 Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les pharmaciens généraux de santé publique justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et : 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins en HED ; 2° Soit de huit années de services en qualité de pharmacien inspecteur régional ou interrégional ou de conseiller sanitaire de zone ou de détachement dans un ou plusieurs corps ou emplois culminant au moins en HEC. Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°. Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les pharmaciens généraux de santé publique ayant atteint le 3e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Il est tenu compte, pour le classement à l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes. Le nombre de pharmaciens inspecteurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des pharmaciens généraux de santé publique. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. Article 17 Les pharmaciens inspecteurs de santé publique sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, les actions de formation professionnelle conformément aux dispositions du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat. Ces actions de formation peuvent donner lieu à la reconnaissance de qualifications dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 19 Les agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les agents titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou à un emploi de catégorie A, peuvent être détachés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique s'ils sont titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article L. 4221-1 du code la santé publique. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ces personnels détachés conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Les intéressés suivent une session d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 20 Les pharmaciens placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, régi par le présent décret, avec l'ensemble des pharmaciens relevant de ce corps. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 32 Le décret n° 50-267 du 3 mars 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs de la santé du ministère de la santé publique et de la population est abrogé, à l'exception des articles 2,3 et 9. Le décret n° 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle et le décret n° 78-822 du 2 août 1978 relatif à la nomination dans l'emploi de chef du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé sont abrogés. Article 33 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.