Article 1 Le présent statut régit les personnels des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes appartenant à la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Article 2 Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-après : 1° Directeur départemental :
- a)1re classe : trois échelons ;
- b)2e classe : six échelons ; 2° Inspecteur principal : dix échelons ; 3° Inspecteur : onze échelons. Article 3 Les directeurs départementaux sont chargés de la mise en œuvre des politiques publiques qui leur sont confiées. Ils peuvent également assister les responsables régionaux ou départementaux et être chargés auprès d'eux de missions particulières. Ils peuvent en outre exercer dans l'administration centrale une mission spécialisée ou une responsabilité d'encadrement au sein d'un bureau ; ils peuvent également diriger un service à compétence nationale ou une unité majeure au sein d'un tel service. Article 4 Les inspecteurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent les responsables des services déconcentrés dans l'encadrement de ces services. Ils orientent et contrôlent l'activité des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils peuvent également être chargés de missions de vérification, d'études techniques ou d'enquête présentant des difficultés ou une technicité particulières, ou exercer des fonctions en administration centrale ainsi que dans les services à compétence nationale. Article 5 Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assurent la mise en œuvre des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ils sont responsables, notamment, des opérations de contrôle, de la constatation des infractions ou des manquements passibles d'amendes administratives, et exercent des fonctions d'inspection, d'enquête et d'information. Ils peuvent en outre exercer des fonctions en administration centrale ainsi que dans les services à compétence nationale. Article 6 Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois de la catégorie A des services déconcentrés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants. Article 7 Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont recrutés dans les conditions définies ci-après, par la voie de deux concours externes distincts, le premier à dominante juridique et économique, et le second à dominante scientifique et technologique, par la voie d'un concours interne, par la voie d'un examen professionnel et par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. 1° Les deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. 2° Le concours interne est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés aux deux alinéas précédents doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics en qualité d'agent de catégorie B ou d'un niveau équivalent. Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article. 3° Le nombre d'emplois offerts à chacun de ces concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être attribués à des candidats au titre des autres concours par décision du ministre chargé de l'économie, après avis des présidents des jurys de ces concours. 4° L'examen professionnel est ouvert aux contrôleurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux contrôleurs de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux contrôleurs de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant atteint, pour ces derniers, au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps. Cet examen professionnel est également accessible aux fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, justifiant des mêmes conditions de grade et d'échelon ainsi que de cinq années de services effectifs dans ce corps. La condition d'appartenance au grade ou de détention de l'échelon s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé. 5° Peuvent être nommés au choix les fonctionnaires de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie B ou d'un niveau assimilé. 6° Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude mentionnés au premier alinéa ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° du présent article, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année. Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. 7° Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie. Article 8 Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 7 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'économie arrête les modalités d'organisation de chaque concours, de l'examen professionnel et nomme les membres du jury. Article 9 Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours, sous réserve des facultés de report prévues aux articles 3,3 bis, 4 et 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé. Article 10 Le stage est d'une durée d'un an et ne peut être prolongé d'une durée supérieure à un an. A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires sont soit titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas antérieurement la qualité de fonctionnaire. Article 11 Conformément à l'article 22 du décret n° 2018-139 du 26 février 2018, les dispositions de l'article 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception du III dudit article qui entrent en vigueur le 3 mars 2018. Article 12 Les inspecteurs stagiaires accomplissent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, une période de formation initiale d'une durée de douze mois, au terme de laquelle un classement par ordre de mérite est établi. En cas de résultats individuels insuffisants, la période de formation d'un inspecteur stagiaire peut être prolongée, pour une période maximale de six mois, par arrêté du ministre chargé de l'économie. Article 13 L'inspecteur doit rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans à compter de sa nomination comme stagiaire, la durée de la formation ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite de sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation survenant plus de trois mois après la date d'entrée en fonctions en qualité d'inspecteur stagiaire, il doit verser au Trésor, sauf si ce manquement ne lui est pas imputable, une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage, augmenté des dépenses de toute nature liées à la formation reçue. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Article 16 Les inspecteurs principaux sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, d'une part, justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont deux ans dans leur grade, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de ce même grade. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours. Les agents nommés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, classés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après : Situation dans le grade d'inspecteur Situation dans le grade d'inspecteur principal Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 8e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté 6e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 17 Dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du concours visé à l'article précédent, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux les inspecteurs inscrits au tableau d'avancement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, justifient d'au moins onze ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A et ont atteint le 10e échelon de leur grade. Les intéressés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, reclassés dans le grade d'inspecteur principal comme suit : Situation dans le grade d'inspecteur Situation dans le grade d'inspecteur principal Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Article 18 Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 16 et 17 effectuent après leur nomination une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ils s'engagent à rejoindre après la formation la résidence administrative qui leur a été assignée par l'administration. Le non-respect de l'engagement de rejoindre la résidence assignée entraîne le retour immédiat de l'agent dans le grade d'inspecteur au niveau de carrière où il se trouvait avant sa nomination. Article 20 Les directeurs départementaux de 2e classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs principaux ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 4e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur grade. Les inspecteurs principaux nommés au grade de directeur départemental de 2e classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : Situation dans le grade d'inspecteur principal Situation dans le grade de directeur départemental de 2e classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 21 Les directeurs départementaux de 1re classe sont choisis après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs départementaux de 2e classe ayant au moins, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce tableau est établi, six mois d'ancienneté dans le 5e échelon. Les directeurs départementaux de 2e classe nommés au grade de directeur départemental de 1re classe sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant : Situation dans le grade de directeur départemental de 2e classe Situation dans le grade de directeur départemental de 1re classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise Article 22 La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes est fixée ainsi qu'il suit : Grades et classes Échelons Durée Directeur départemental de 1re classe 3e - 2e 2 ans 6 mois 1er 2 ans Directeur départemental de 2e classe 6e - 5e 3 ans 4e 2 ans 6 mois 3e 2 ans 6 mois 2e 2 ans 6 mois 1er 2 ans Inspecteur principal 10e - 9e 3 ans 8e 3 ans 7e 2 ans 6 mois 6e 2 ans 6 mois 5e 2 ans 4e 2 ans 3e 2 ans 2e 2 ans 1er 2 ans Inspecteur 11e - 10e 4 ans 9e 3 ans 8e 3 ans 7e 3 ans 6e 3 ans 5e 2 ans 6 mois 4e 2 ans 3e 2 ans 2e 2 ans 1er 1 an 6 mois Article 23 Le fonctionnaire régi par le présent statut dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services est tenu d'en faire la déclaration au service en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut soit affecter l'agent dans un département différent de celui où son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son parent ou allié exerce son activité, soit spécifier dans la définition d'emploi de l'agent intéressé les secteurs d'activité en relation avec lesquels il ne pourra exercer ses fonctions. L'agent placé dans cette situation reste tenu de déclarer au service toute modification dans l'activité de son conjoint, partenaire, parent ou allié pouvant affecter les dispositions prises en application de l'alinéa précédent. Article 24 Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent accomplir la période de formation professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ayant satisfait à l'obligation de formation prévue à l'article 12 et justifiant de deux années de services effectifs dans cet emploi, peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 25 Les directeurs départementaux de classe exceptionnelle en fonction à la date de publication du présent décret sont nommés au grade de chef de service régional, qui demeure régi par les dispositions du décret n° 95-873 du 2 août 1995. Ce grade de chef de service régional est mis en extinction. Article 26 Pour les besoins du reclassement des directeurs départementaux de classe normale, il est créé à la base du grade de directeur départemental de 1re classe un échelon provisoire, d'une durée de deux ans. Les directeurs départementaux et chefs de service départemental sont reclassés comme suit : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Directeur départemental de classe normale Directeur départemental de 1re classe 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 2e échelon Echelon provisoire Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans Directeur départemental de classe normale Directeur départemental de 2e classe 1er échelon 3e échelon Ancienneté conservée Chef de service départemental Directeur départemental de 2e classe 5e échelon 5e échelon Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans 4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée Article 27 Les inspecteurs principaux et les inspecteurs sont reclassés conformément au tableau ci-après : GRADE D'ORIGINE EMPLOI D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée moyenne de l'échelon Inspecteur principal de 1re classe Inspecteur principal de 1re classe 3e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon Echelon provisoire Ancienneté conservée. 1er échelon 3e échelon Ancienneté conservée. Inspecteur principal de 2e classe Inspecteur principal de 2e classe 5e échelon 7e échelon Ancienneté conservée. 4e échelon 6e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 5e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 4e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 3e échelon Ancienneté conservée. Inspecteur Inspecteur 12e échelon 12e échelon Ancienneté conservée. 11e échelon 11e échelon Ancienneté conservée. 10e échelon 10e échelon Ancienneté conservée. 9e échelon 9e échelon Ancienneté conservée. 8e échelon 8e échelon Ancienneté conservée. 7e échelon 7e échelon Ancienneté conservée. 6e échelon 6e échelon Ancienneté conservée. 5e échelon 5e échelon Ancienneté conservée. 4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée. Article 28 Les fonctionnaires de l'ancien corps des commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés avant le 2 août 1995 et qui étaient classés en catégorie B au regard des pensions civiles et militaires de retraite continuent à bénéficier de ce régime à titre personnel. Article 29 Les deux premiers alinéas du 2 de l'article 7 du présent décret prennent effet à compter des concours organisés au titre de 2008. Les concours d'accès au corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ouverts au titre de l'année 2006 demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'ouverture de ces concours. Les candidats inscrits sur les listes d'admission, et le cas échéant ceux figurant sur les listes complémentaires d'admission à ces concours, sont nommés dans le grade d'inspecteur conformément aux articles 9 à 13 du présent décret. Article 30 Les inspecteurs stagiaires nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour ce qui concerne le déroulement de leur formation théorique ainsi que leur titularisation, par les articles 6 à 9 du décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Article 31 Sous réserve des dispositions des articles 25, 29 et 30, les dispositions du présent décret prennent effet au premier jour du mois suivant sa publication. A cette date, le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont abrogés, à l'exception des dispositions provisoirement maintenues en vigueur en vertu de l'alinéa précédent. Article 32 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.