Article 1 L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier d'Occitanie, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Occitanie à l'exception des communes des départements de la Haute-Garonne, du Tarn et de Tarn-et-Garonne dont la liste est annexée au présent décret. Son siège est fixé à Montpellier (Hérault). Article 2 Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement. Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit. Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier d'Occitanie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions. Article 3 Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code. Article 4 Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime. Article 4-1 L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R.* 321-18 et du III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier. Article 5 Se reporter aux dispositions transitoires prévues par l'article 3 du décret n° 2017-836 du 5 mai
- Article 6 Les associations départementales des maires de l'Ariège, de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn, de Tarn-et-Garonne désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme , les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au d du 1° de l'article
- Article 7 Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat. Leur mandat est renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme. Article 9 Le conseil d'administration est réuni et délibère dans les conditions fixées à l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme. Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Occitanie. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque deux cinquièmes des membres au moins participent à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 10° de l'article
- Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Article 10 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ; 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ; 3° Il approuve le budget ; 4° Il autorise les emprunts ; 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ; 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ; 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ; 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ; 9° Il approuve les transactions ; 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ; Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 10° ci-dessus. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier alinéa de l'article
- Article 11 Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Occitanie, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. Le préfet de la région Occitanie peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche. Le préfet de la région Occitanie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau. Article 12 Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code. Article 13 L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme. Article 15 Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ; 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ; 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ; 6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ; 7° Les dons et legs ; 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ; 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements. Article 16 Le contrôle de l'Etablissement public foncier d'Occitanie est exercé par le préfet de la région Occitanie. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier d'Occitanie. Article 17 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe COMMUNES NON COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE COMPÉTENCE DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'OCCITANIE 1° Département de la Haute-Garonne 31003 Aigrefeuille 31004 Ayguesvives 31022 Aucamville 31025 Aureville 31032 Aussonne 31035 Auzeville-Tolosane 31036 Auzielle 31044 Balma 31048 Baziège 31053 Beaupuy 31056 Beauzelle 31057 Belberaud 31058 Belbèze-de-Lauragais 31069 Blagnac 31088 Brax 31091 Bruguières 31113 Castanet-Tolosan 31116 Castelginest 31148 Clermont-le-Fort 31149 Colomiers 31150 Cornebarrieu 31151 Corronsac 31157 Cugnaux 31161 Deyme 31162 Donneville 31163 Drémil-Lafage 31169 Escalquens 31171 Espanès 31182 Fenouillet 31184 Flourens 31186 Fonbeauzard 31192 Fourquevaux 31205 Gagnac-sur-Garonne 31227 Goyrans 31230 Gratentour 31240 Issus 31249 Labastide-Beauvoir 31254 Labège 31259 Lacroix-Falgarde 31277 Lasserre 31282 Launaguet 31284 Lauzerville 31291 Léguevin 31293 Lespinasse 31297 Lévignac 31339 Mérenvielle 31340 Mervilla 31351 Mondonville 31352 Mondouzil 31355 Mons 31366 Montbrun-Lauragais 31381 Montgiscard 31384 Montlaur 31389 Montrabé 31401 Noueilles 31402 Odars 31409 Péchabou 31411 Pechbusque 31417 Pibrac 31418 Pin-Balma 31424 Plaisance-du-Touch 31429 Pompertuzat 31437 Pouze 31438 Pradère-les-Bourguets 31445 Quint-Fonsegrives 31446 Ramonville-Saint-Agne 31448 Rebigue 31467 Saint-Alban 31488 Saint-Jean 31490 Saint-Jory 31496 Sainte-Livrade 31506 Saint-Orens-de-Gameville 31526 La Salvetat-Saint-Gilles 31541 Seilh 31555 Toulouse 31557 Tournefeuille 31561 L'Union 31568 Varennes 31575 Vieille-Toulouse 31578 Vigoulet-Auzil 31588 Villeneuve-Tolosane 2° Département du Tarn 81002 Aiguefonde 81021 Aussillon 81034 Boissezon 81065 Castres 81066 Caucalières 81120 Labruguière 81130 Lagarrigue 81163 Mazamet 81195 Navès 81196 Noailhac 81204 Payrin-Augmontel 81209 Pont-de-Larn 81238 Saint-Amans-Soult 81307 Valdurenque 3° Département de Tarn-et-Garonne 82001 Albefeuille-Lagarde 82011 Barry d'Islemade 82012 Les Barthes 82025 Bressols 82044 Corbarieu 82076 L'Honor de Cos 82077 Labarthe 82080 Labastide du Temple 82087 Lafrançaise 82090 Lamothe-Capdeville 82108 Meauzac 82120 Montastruc 82121 Montauban 82124 Montbeton 82140 Piquecos 82144 Puycornet 82150 Reyniès 82167 Saint-Nauphary 82189 Vazerac 82195 Villemade