Article 4 Pour satisfaire aux obligations définies au 7° de l'article L. 1418-1, l'Agence de la biomédecine peut appliquer à son personnel les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux, telles que fixées par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En outre, lorsqu'elle met en place un service de garde et d'astreinte, l'Agence de la biomédecine applique : 1° Aux infirmières ou infirmiers soumis à ce service, selon le cas :
- a)Les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux, telles que déterminées par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé ;
- b)Les dispositions du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 susvisé relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- c)Les dispositions du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 susvisé ; 2° Aux médecins soumis à ce service, les modalités d'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique applicables aux praticiens hospitaliers telles que prévues par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique. Article 5 L'intégralité des compétences, biens, moyens, droits et obligations de l'Etablissement français des greffes sont transférés à l'Agence de la biomédecine à la date de publication du décret nommant son directeur général. Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'Agence de la biomédecine, le directeur général de l'agence est autorisé à exécuter le budget de l'agence tel qu'il a été adopté par le conseil d'administration de l'Etablissement français des greffes en application du III de l'article 2 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Les instances délibératives et consultatives de l'Etablissement français des greffes demeurent en fonction jusqu'à la constitution des instances délibératives et consultatives de l'Agence de la biomédecine. Article 6 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Sont abrogées à compter de cette même date les dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de la santé publique. Article 7 Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la recherche et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.