Article 1 Outre les vétérinaires sanitaires, il peut être fait appel, pour les questions apicoles, à des agents spécialisés placés sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires, qui peuvent être : - Soit des assistants sanitaires apicoles départementaux ; - Soit des spécialistes sanitaires apicoles ; - Soit des aides spécialistes apicoles. La décision de recourir aux services d'un agent spécialisé est prise par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires. Article 2 L'assistant sanitaire apicole départemental seconde le directeur départemental des services vétérinaires dans la mise en place des actions de prévention, de surveillance sanitaire et de lutte contre les maladies des abeilles et dans la coordination des activités des agents spécialisés prévus à l'article 1er. Il peut en outre, recevoir une mission d'ordre général concernant les questions apicoles, telles que la transhumance, les élevages professionnels, commerciaux et spécialisés, ainsi que les questions relatives à l'importation et à l'exportation. Article 3 Les spécialistes sanitaires apicoles participent aux tâches techniques, aux missions de contôle et de surveillance du cheptel apiaire et suppléent aux désistements des vétérinaires sanitaires, en raison des caractéristiques particulières et spécifiques de l'apiculture. Ils peuvent être assistés par des aides spécialistes apicoles. Article 4 Les agents spécialisés, visés à l'article 1er du présent arrêté, sont rémunérés à l'acte pour les interventions qu'ils pratiquent. Article 5 Les frais de déplacement sont remboursés conformément à la réglementation applicable en la matière aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales. Article 6 En fonction de la nature des missions, les dépenses y afférentes sont imputées : Soit sur le budget du ministère de l'agriculture, au chapitre relatif à la prophylaxie des maladies des animaux, lorsqu'elles concernent : - la formation et l'information des agents spécialisés prévus à l'article 1er du présent arrêté ; - le contrôle, la surveillance des ruchers ; - le dépistage des maladies ainsi que les programmes de prévention contre les maladies apiaires approuvés par le ministère de l'agriculture ; Soit sur le budget départemental, au chapitre du service des épizooties, lorsqu'elles se rapportent à l'exécution des mesures de police sanitaire. Article 7 Le tarif des actes d'intervention des agents spécialisés chargés de l'exécution des mesures prescrites par le présent arrêté, soit au titre de la surveillance sanitaire et de la prévention, soit au titre de la police sanitaire, est fixé par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, d'une part, par arrêté préfectoral, d'autre part. Article 8 Tout agent spécialisé, visé à l'article 1er du présent arrêté, ne peut se délivrer à lui-même les documents qu'il est habilité à établir dans l'exercice de la fonction pour laquelle il a été désigné. Il lui est interdit de se prévaloir, à des fins publicitaires ou commerciales, du titre de la fonction exercée. Article 10 Les prélèvements effectués par les agents spécialisés visés à l'article 1er, dans le cadre de leur mission, sont examinés dans les laboratoires départementaux ou nationaux des services vétérinaires ainsi que dans les laboratoires agréés à cet effet par le ministère de l'agriculture. Article 11 Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Un récépissé de déclaration sera délivré aux intéressés. Article 12 Chaque exploitation déclarée reçoit, à titre permanent, un numéro d'immatriculation composé de huit chiffres, dont les trois premiers reproduisent le numéro minéralogique du département du domicile du déclarant, les autres composant le numéro d'identification du rucher dans ce département. Les exploitations antérieurement déclarées conservent leur numéro d'immatriculation. Les modalités d'attribution et d'enregistrement sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Le numéro d'immatriculation est porté sur le récépissé de la déclaration. Il doit être reproduit en caractères apparents et indélébiles, d'au moins huit centimètres de hauteur et cinq centimètres de largeur, en ménageant une séparation par un tiret d'un centimètre entre les deux groupes de chiffres, sur au moins 10 % des ruches ou sur un panneau placé à proximité du rucher. Toutefois, lorsque la totalité des ruches est identifiée par le numéro d'immatriculation, la hauteur des lettres peut être limitée à trois centimètres. Article 13 Chaque transport d'abeilles à l'extérieur du département d'origine doit être déclaré par l'apiculteur, dans les jours qui précèdent ou qui suivent le transport, au directeur en charge des services vétérinaires du département de destination. Cette déclaration comprend les mentions suivantes : - nom du propriétaire ou du détenteur des ruches ; - domicile du propriétaire ou du détenteur des ruches ; - département, commune et lieu de provenance ; - département, commune et lieu de destination ; - nombre de ruches, reines ou essaims déplacés ; - numéro d'immatriculation. Cette formalité n'est pas requise lors du retour des abeilles dans le département d'origine. Article 14 L'arrêté modifié du 5 janvier 1957 relatif à la lutte contre les maladies des abeilles est abrogé. Article 15 Le directeur du budget au ministère du budget, le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.