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Arrêté du 1er février 2012 fixant les modalités d'organisation, le programme et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'avancement au

Article 1 Arrêté du 21 mai 2013 article 5 : Les présentes dispositions s'appliquent aux examens professionnels dont l'arrêté d'ouverture est postérieur au 1er juin

  1. Article 2 Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'inscription, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Article 3 Sont autorisés à prendre part aux épreuves les bibliothécaires assistants spécialisés appartenant à ce corps ou qui y sont détachés et remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu au deuxième grade et les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu au troisième grade. Article 4 Arrêté du 21 mai 2013 article 5 : Les présentes dispositions s'appliquent aux examens professionnels dont l'arrêté d'ouverture est postérieur au 1er juin
  2. Article 5 Arrêté du 21 mai 2013 article 5 : Les présentes dispositions s'appliquent aux examens professionnels dont l'arrêté d'ouverture est postérieur au 1er juin
  3. Article 6 A l'issue de l'épreuve d'admissibilité de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note inférieure ou égale à 5 sur
  4. Article 7 A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. La liste de classement de chaque examen professionnel est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite. Article 9 La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) Examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure ou de classe exceptionnelle Identification du candidat Numéro de dossier d'inscription : Nom d'usage ou de femme mariée : Prénom : Votre expérience professionnelle Vos activités antérieures. (Vous pourrez joindre au présent dossier deux documents/travaux au maximum que vous auriez réalisés au cours de vos activités et qu'il vous paraîtrait pertinent de porter à la connaissance du jury au regard de l'expérience professionnelle recherchée.) Votre formation professionnelle et continue Les actions de formation professionnelle et continue que vous jugez importantes pour votre compétence professionnelle. Les acquis de votre expérience professionnelle au regard du profil recherché Caractérisez, en quelques mots, les éléments qui constituent, selon vous, les acquis de votre expérience professionnelle et vos atouts au regard des connaissances, compétences et aptitudes recherchées, et précisez, le cas échéant, vos motivations pour exercer l'un des emplois d'affectation de l'examen professionnel d'avancement au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure ou de classe exceptionnelle (1 à 2 pages dactylographiées maximum). Annexes Tableau récapitulatif des documents à fournir. Accusé de réception. Déclaration sur l'honneur. Visa de l'autorité compétente.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.