Article 1 Une indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pensions civiles de retraite, peut être attribuée aux personnels exerçant les fonctions de directeur d'exploitation agricole ou d'atelier technologique dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Le montant de cette indemnité varie en fonction de la catégorie dans laquelle est classée l'exploitation agricole ou l'atelier technologique. Les critères de ce classement sont établis par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique ; le classement est révisable tous les deux ans. Article 3 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget fixe les montants annuels de l'indemnité de responsabilité prévue à l'article 1er ci-dessus. L'indemnité de responsabilité est versée mensuellement à ses bénéficiaires ; son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Article 4 L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique doit consacrer au moins 50 p. 100 de son temps de travail dans l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique. Les personnels exerçant ces fonctions durant une partie de l'année ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de responsabilité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit, à l'exception de ceux d'entre eux suivant un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire. En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation. Article 5 L'indemnité de responsabilité peut être versée au remplaçant ou à l'intérimaire exerçant les fonctions de directeur d'exploitation agricole ou d'un atelier technologique, à partir du seizième jour de remplacement ou d'intérim. Article 6 Le décret n° 81-919 du 12 octobre 1981 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux professeurs techniques chefs de travaux de collège de l'enseignement technique agricole et le décret n° 81-920 du 12 octobre 1981 portant attribution d'une indemnité spéciale aux chefs de travaux des lycées d'enseignement professionnel agricole sont abrogés. Article 7 Les indemnités versées au titre des décrets du 12 octobre 1981 mentionnés à l'article précédent ne sont pas cumulables avec l'indemnité de responsabilité versée au titre du présent décret. Article 8 Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.