Article 4 Pour tout ouvrage du domaine de l'infrastructure ou de l'industrie, les éléments de mission constituant la maîtrise d'oeuvre sont ceux définis par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, section II. - Ouvrages d'infrastructure, et l'arrêté du 21 décembre 1993 pris pour son application. Article 5 La rémunération initiale du concours de l'Etat est fonction :
- a)De l'étendue de la mission. Chacun des éléments qui la compose est affecté d'un coefficient : 1° Etudes préliminaires ou études de diagnostic : 0,05 ; 2° Etudes d'avant-projet : 0,30 ; 3° Etudes de projet : 0,30 ; 4° Assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux : 0,15 ; 5° Etudes d'exécution : 0,20 ou leur visa lorsqu'elles sont faites par l'entreprise : 0,10 ; 6° Direction de l'exécution du ou des contrats de travaux : 0,35 ; 7° Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement : 0,05. Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à la somme des coefficients affectés à chacun des éléments qui la compose ;
- b)Du degré de complexité de l'ouvrage. Le degré de complexité s'apprécie en fonction du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme. A chaque ouvrage est affecté l'un des trois degrés de complexité explicité en annexe au présent arrêté ;
- c)De l'estimation prévisionnelle hors taxe à la valeur ajoutée, de l'ensemble des prestations nécessaires pour conduire à son terme la réalisation de l'ouvrage à l'exclusion de la rémunération du maître d'oeuvre. Article 6 Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et le visa prévu au 5° de l'article 5, elle est dite normalisée sans projet. Le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1. Le taux de rémunération est alors fixé comme suit selon le degré de complexité de l'ouvrage : Article 7 Lorsque la mission comprend les éléments prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et le visa prévu au 5° de l'article 5, elle est alors dite normalisée avec projet et le coefficient représentant l'étendue de la mission est égal à 1,30. Article 8 La rémunération initiale, hors taxe à la valeur ajoutée, est égale au produit de l'estimation prévisionnelle par le taux de rémunération indiqué au tableau de l'article 6 et par le coefficient représentant l'étendue de la mission. Elle est révisable en fonction de l'index Ingénierie pour tenir compte de l'incidence des variations économiques. Article 9 Lorsque la mission du bureau de contrôle technique désigné par le maître d'ouvrage comporte le contrôle des études d'exécution réalisées par l'entreprise, le visa relatif à ces études est inclus, sans majoration de taux, dans l'élément de mission direction de l'exécution du ou des contrats de travaux. Article 10 I. - Lorsque le concours comporte les études d'avant-projet ou de projet et l'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le respect de l'estimation prévisionnelle, arrêtée au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux, est contrôlée à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. I a : si le montant total des travaux apparaît alors supérieur de plus de 10 % à l'estimation prévisionnelle, le maître de l'ouvrage peut demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études sans rémunération supplémentaire. I b : si le montant total des contrats de travaux est inférieur de plus de 20 % à l'estimation prévisionnelle, la rémunération du service est réduite d'un pourcentage égal à celui de l'écart constaté minoré de 20 points. II. - Lorsque le concours comporte en outre la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, le service s'engage à respecter le coût, assorti d'un seuil de tolérance de 10 %, résultant des contrats de travaux passés par le maître de l'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises. En cas de dépassement du seuil de tolérance, la rémunération du service est réduite, pour les éléments postérieurs à l'attribution des contrats de travaux, d'un pourcentage égal à celui du dépassement constaté minoré de 10 points. Ce pourcentage minoré ne peut excéder 15 %. Pour l'application du I et du II ci-dessus, la vérification du respect de l'estimation prévisionnelle ou du coût résultant des contrats de travaux s'opère après prise en compte des variations économiques. Article 17 La contribution due par la commune pour la mission d'aide technique définie à l'article 16 est calculée, pour l'année 1998, sur la base de 4,48 F par habitant. Toutefois, elle est calculée sur la base de 1,75 F par habitant lorsque la commune adhère à un groupement ayant en charge l'entretien de la voirie communale. Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés chaque année N, par application d'un coefficient résultant de la formule I/Io, arrondi au millième supérieur, dans laquelle : I est la valeur de l'index Ingénierie du mois de juin de l'année N-1, Io est la valeur de l'index ingénierie du mois de juin 1997. Article 18 La dernière phrase de l'article 18 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé est remplacée par : " Elle ne peut toutefois être inférieure à une somme calculée, pour l'année 1998, sur la base de 1,75 F par habitant, révisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 17. " Article 24 Le présent arrêté qui prendra effet au 1er janvier 1980 sera publié au journal officiel de la République française.