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Arrêté du 25 août 1995 fixant les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Institut international d'administra

Article 1 Le contrôle financier auquel est soumis l'Institut international d'administration publique est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier nommé par le ministre de l'économie et des finances et placé sous son autorité. Article 2 Le contrôle financier exercé sur l'Institut international d'administration publique porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière. Article 3 Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de la commission permanente créée au sein du conseil dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 24 février 1967 susvisé. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressés dès leur établissement. Article 4 Le membre du corps du contrôle général économique et financier est consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions ayant une incidence financière directe ou indirecte sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Il reçoit à cet effet communication de tous documents et renseignements utiles. Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère du budget en même temps que les projets de textes ou propositions auxquels ils se rapportent. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'agent comptable lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances. Article 5 Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives : - les actes portant recrutement, promotion et d'une manière générale se rapportant à la carrière du personnel permanent, ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ; - les actes de recrutement de personnels supplétifs faisant de l'institut leur employeur principal, ainsi que leurs conditions de rémunération ; - les ordres de mission pour les déplacements hors de la métropole ; - les marchés ; - les commandes, travaux ou fournitures et les baux lorsque leur montant sera supérieur à un montant fixé en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - les conventions d'un montant supérieur à un seuil fixé en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - les décisions portant attributions de subventions ou de secours ; - les opérations en capital ; - les engagements provisionnels relatifs aux dépenses autres que celles énumérées ci-dessus. Article 6 Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre du budget. Aucune dépense ne peut être mise en paiement par l'agent comptable en l'absence de visa préalable des engagements, lorsque celui-ci est requis par le présent règlement. Article 7 Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les projets d'engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes législatifs et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement. Article 8 L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant des engagements et des dégagements de dépenses ; - le montant des mandats émis par l'ordonnateur ; - le montant des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées. Sont notamment inscrits dans cette comptabilité, dans les premiers jours de l'année : - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales annexes ; - les dépenses résultant de décisions antérieures. Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année, au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant. L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent. Article 9 Les mandats de paiement doivent porter la référence des engagements de dépenses sur lesquels ils s'imputent. Article 10 Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit la mise en recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeurs des créances et les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.