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Arrêté du 22 août 1986 relatif aux modalités de conventionnement des établissements de formation de certaines catégories de travailleurs sociaux

Article 1 Des conventions passées entre l'Etat et les institutions gestionnaires des centres de formation déterminent les modalités de prise en charge des actions de formation initiale et les obligations générales imposées aux centres conventionnés. Des modalités particulières de prise en charge des actions de formation pourront être retenues pour les centres conventionnés ayant reçu de l'Etat des missions de formation pluriprofessionnelle, d'étude et d'animation du travail social. Le présent arrêté fixe les dispositions auxquelles devront se conformer ces conventions. Article 2 La convention détermine la ou les formations initiales ainsi que les effectifs sur la base desquels est établie l'aide de l'Etat pendant la durée de la convention. La convention précise les missions imparties à l'établissement conventionné. Elle peut confier à cet établissement des missions d'étude et d'animation du travail social. Elle fixe les obligations d'intérêt général qui s'imposent au centre de formation (art. 3 à 7 de l'arrêté) ainsi que les règles générales de prise en charge par l'Etat des actions de formation conventionnées (art. 8 à 11 de l'arrêté). Article 3 La convention doit comporter, au titre des obligations du centre de formation, des dispositions relatives : - à la communication périodique de tous documents nécessaires au contrôle administratif, pédagogique, financier ; - aux procédures de communication annuelle préalable des effectifs prévisionnels d'étudiants à admettre en formation ; - aux procédures de sélection des étudiants ; - au règlement intérieur applicable aux étudiants ; - aux procédures de recrutement des formateurs permanents. Article 4 Le centre de formation communique chaque année à la DRASS, au plus tard le 30 septembre, ses prévisions de recrutement d'étudiants pour la rentrée suivante. Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour fixer l'effectif admis en formation. Faute de décision explicite à l'expiration de ce délai, l'effectif proposé est réputé approuvé. Toute décision modifiant les propositions initiales de l'école ne peut être motivée que par des considérations tirées de l'adéquation aux perspectives de l'emploi, et doit avoir fait l'objet d'une procédure contradictoire ayant permis de recueillir les observations du centre de formation. Article 5 La convention doit comporter en annexe un règlement de la procédure d'admission des élèves, pour la partie de la sélection qui relève des centres de formation. Ce règlement doit disposer : 1° De l'organisation générale de la procédure d'admission dans ses différentes étapes ; 2° Du nombre et de la nature des épreuves ainsi que de leurs coefficients ; 3° Des règles de financement de la procédure d'admission et de la participation éventuelle des candidats aux frais de sélection ; 4° Des règles d'information des candidats et de communication des notes ou des appréciations portées. Le processus d'admission s'effectue sous le contrôle des services de l'Etat. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales participe à la mise en oeuvre des procédures d'admission suivant des modalités précisées par la convention. Article 6 La convention doit également comporter en annexe le règlement intérieur applicable aux étudiants. Le règlement intérieur précise les modalités matérielles d'application du droit d'expression des élèves. Ce règlement fixe également les dispositions, applicables en cas d'exclusion, à caractère disciplinaire, en ce qui concerne notamment l'entretien préalable ou la communication préalable du dossier et la consultation du comité technique ou pédagogique ou de toute commission instituée à cet effet par le règlement intérieur. Toute exclusion doit être portée, préalablement à sa date d'effet, à la connaissance du directeur régional des affaires sanitaires et sociales par un rapport motivé du directeur du centre. Article 7 En annexe de la convention doit être joint un règlement précisant les dispositions applicables à la procédure de recrutement des postes de formateurs permanents : modalités de la publication préalable des vacances de poste, critères généraux de recrutement, composition et fonctionnement de la commission de sélection créée par décision du directeur de l'école. Sont considérés comme formateurs permanents au sens du présent article les formateurs employés au moins à mi-temps. Article 8 La convention dispose des règles de calcul du temps de pédagogie directe exigible des formateurs permanents. Article 9 Les moyens mis en oeuvre pour permettre la réalisation des missions de formation initiale sont définis globalement par la convention. La convention dispose, pour l'effectif conventionnel prévu à l'article 2, de l'organigramme des fonctions subventionnées par l'Etat, définies en termes d'unités de travail, par référence aux indicateurs de moyens fixés par décision du ministre chargé de l'action sociale. Elle dispose également des catégories de dépenses de fonctionnement autres que celles visées à l'alinéa précédent qui pourront être prises en compte dans la détermination de la dotation de fonctionnement. Article 10 Lorsque le centre conventionné s'est vu assigner des missions d'étude et d'animation prévues à l'article 2, la convention doit disposer des modalités de financement des charges résultant de ces missions et déterminer le dispositif d'évaluation de l'accomplissement de ces missions. Article 11 Les centres de formation adressent au préfet de région (DRASS), avant le 30 novembre de chaque année, un projet de budget conforme au cadre défini par la convention. Le préfet de région fixe le montant de la dotation au vu des propositions budgétaires de l'établissement et en fonction du montant des crédits qui ont été délégués à l'administration régionale sur la base, notamment, des indicateurs de référence prévus à l'article 9. Article 12 La convention fixe un échéancier indicatif du paiement de la dotation annuelle (acomptes et solde). Article 13 La convention doit prévoir les conditions de dévolution des biens principalement financés par l'Etat et les collectivités publiques en cas de dissolution de l'association ainsi que des modalités de réaffectation de ceux de ces biens affectés à des objets pédagogiques en cas de cessation des activités de formation. Article 14 Le dossier de demande de conventionnement doit comporter les pièces suivantes : Informations à caractère général : - statut de l'organisme gestionnaire et de l'établissement ; - détail des activités autres que celle(s) pour laquelle (lesquelles) le conventionnement est demandé avec indication du coût de ces activités, du personnel qui y est affecté, de l'origine et du montant des crédits qui garantissent leur financement. Seront indiquées les clés de répartition des charges communes entre les sections relatives aux formations initiales et les sections concernant d'autres activités ; - plan de l'établissement, superficie par type d'activité ; - convention collective ou accord d'établissement en vigueur ; - type de comptabilité appliquée et bilan des trois derniers exercices ; Informations liées à chaque formation agréée objet de la demande de conventionnement : - effectif d'élèves autorisé, effectif moyen accueilli au cours des trois dernières années ; - liste des personnels permanents comportant mention de leur situation statutaire, indiciaire et familiale ; - règlements intérieurs, projet d'organigramme et documents prévus aux articles 5 à 9 du présent arrêté. Toute modification intervenue en cours d'année sur l'un de ces éléments est indiquée par l'établissement au moment de la présentation du projet de budget prévu à l'article 11. Article 15 Chaque convention est passée entre le préfet de région et la personne dûment habilitée par le conseil d'administration de l'institution gestionnaire. Article 16 Chaque convention est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction. Article 17 Une convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires. La résiliation prend effet six mois après la date de dénonciation. Tout retrait d'agrément entraîne la résiliation de la convention. Les décisions de refus de conventionnement doivent être motivées. Article 18 Les conventions sont publiées au registre des actes administratifs de la préfecture de région. Article 19 Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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