Article 1 L'agence Business France, ci-après dénommée « l'Agence », est assujettie au contrôle économique et financier prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté. Article 2 L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Agence, ci-après dénommée « le contrôleur général », exerce une mission générale de surveillance de l'activité et de la gestion financière de l'organisme. Elle analyse notamment les risques auxquels l'organisme est susceptible d'être confronté, et en évalue la performance, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat. Dans ce cadre, le contrôleur général peut évaluer, en liaison avec les services d'audit de l'organisme, les circuits et procédures mis en place et leur efficacité. Article 3 Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur général a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'Agence est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission notamment celles concernant son réseau international. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires. Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il participe à la commission des marchés lorsqu'une telle commission est constituée par l'Agence. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes exécutifs et consultatifs existant à l'intérieur de l'Agence, notamment le comité exécutif. Le document prévu à l'article 9 en précise la liste. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance, ainsi que les comptes rendus et les procès-verbaux, dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, aux instances chargées de préparer et de suivre l'exécution de la convention pluriannuelle entre l'Etat et l'Agence prévue à l'article 2 du décret du 22 décembre 2014 susvisé. Article 4 Sont soumis au visa du contrôleur général dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 9 : - les projets de décision portant sur les recrutements, mouvements internes, rémunérations, les éléments servant de base à la mesure de la performance, primes et indemnités de toute nature y compris de départ à la retraite, des cadres dirigeants de l'Agence ; - les projets de mesures individuelles de revalorisation salariale des cadres dirigeants de l'Agence ; - les projets d'accords transactionnels de nature individuelle faisant suite à un licenciement ou à une rupture conventionnelle ; - les projets de décision d'avancement des cadres dirigeants de l'Agence ; - les conventions de détachement et de mise à disposition ; - les dons et subventions ; - les projets de contrats et marchés, autres que les bons de commande, ainsi que leurs avenants, et les éventuelles transactions correspondantes. Article 5 Pour chacun des actes soumis à visa, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'Agence, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de son dirigeant, remplacer la procédure de visa par une procédure d'avis préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable. Article 6 Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 9 : - les projets d'accord d'intéressement ; - les projets d'accord régissant le télétravail ; - les projets d'accords collectifs négociés avec les partenaires sociaux (gestion des emplois et des parcours professionnels et règlement intérieur) ; - les projets de décision concernant la NAO ; - les projets de convention, quel qu'en soit l'objet, présentant une incidence financière ; - les emprunts autorisés et les attributions de garanties ; - le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ; - les baux autres que les baux domaniaux ; - les projets relatifs à toute opération de nature immobilière en France et à l'étranger. Article 7 Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur général peut, en fonction de la situation de l'Agence, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de son dirigeant, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable. Article 8 Le contrôleur général délivre son visa ou fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite formulée par le contrôleur général d'informations ou de documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, jusqu'à réception. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé rendu ou son avis réputé favorable. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée et par écrit dans un délai de quinze jours suivant la décision. Si le contrôleur général refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus au dirigeant de l'organisme. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget. Article 9 Après consultation du dirigeant de l'Agence, le contrôleur général établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa, son avis préalable, ou à une procédure d'information, les projets d'actes mentionnés à l'article 4 et l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.