Article 1 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 2 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 3 Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe du présent décret. Ils doivent être conçus de manière à assurer la sécurité des personnes, en position d'utilisation assise ou allongée, dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles. Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le responsable de la première mise sur le marché. Article 4 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 6 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 7 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 7-1 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 8 Le présent décret entrera en vigueur douze mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Les sièges pliants fabriqués ou importés avant la date d'entrée en application du présent décret pourront être commercialisés pendant six mois après cette date. Article 9 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République, française. Article Annexe Dans les conditions définies à l'article 3, les sièges pliants doivent respecter les exigences suivantes : 1. Résistance : les matériaux constitutifs doivent être choisis de manière à ce que le siège pliant et ses différents composants résistent aux contraintes mécaniques et atmosphériques ; 2. Stabilité, prévention des risques d'affaissement ou d' effondrement : le siège pliant doit être construit de manière à être stable dans toutes les positions d'utilisation préconisées lorsqu'il est installé conformément aux instructions fournies. En particulier, il devra être conçu et réalisé de manière à prévenir les risques d'affaissement ou d'effondrement en position d' utilisation assise ou allongée ; 3. La charge maximale indiquée sur la fiche technique d' identification et sur le siège pliant doit être telle qu'elle n'affecte pas sa solidité et sa stabilité ; 4. Prévention des risques de blessures : toutes les parties du siège pliant susceptibles d'être en contact avec l'utilisateur doivent être conçues et réalisées de manière à éviter tout risque de blessure ; 5. Prévention des risques de pincement, d'écrasement et de cisaillement : les parties mobiles su siège pliant doivent être conçues et réalisées de manière à obtenir un blocage approprié, quelle que soit la technique utilisée, et à éviter à l'utilisateur les risques de pincement, d'écrasement ou de cisaillement des doigts, en position assise et allongée. Ces risques doivent être également évités entre la nappe d'assise et le cadre.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.