Article 1 Les greffiers reçoivent une formation professionnelle initiale permettant l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui leur sont dévolues en application de l'article 4 du décret du 13 octobre 2015 susvisé. Article 2 Durant la période de formation, les greffiers stagiaires recrutés par examen professionnalisé réservé exceptionnel sont placés sous l'autorité pédagogique du directeur de l'Ecole nationale des greffes. Article 3 Les greffiers recrutés par examen professionnalisé réservé exceptionnel reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de six mois. Cette formation est constituée : - de périodes d'enseignements théoriques ; - de périodes de stages pratiques. Article 4 Les enseignements théoriques portent sur trois domaines principaux : - culture administrative et positionnement professionnel ; - connaissances procédurales et informatiques ; - connaissances relatives à l'éthique professionnelle et à l'encadrement intermédiaire. Le programme des enseignements dispensés est fixé en annexe I du présent arrêté. Article 5 Les stages pratiques poursuivent les objectifs suivants : - découvrir les caractéristiques de l'institution judiciaire et son organisation ; - mettre en pratique les acquis théoriques ; - acquérir et s'approprier les compétences professionnelles du greffier ; - développer ses savoirs, savoir-faire et savoir-être. Article 6 L'affectation des greffiers dans les différents lieux de stages pratiques est validée par le directeur de l'école sur proposition du sous-directeur du suivi des stages et des parcours professionnels. Article 7 Les modalités d'organisation et de déroulement des stages sont fixées en annexe I du présent arrêté et par le règlement intérieur de l'école. La localisation des stages s'effectue conformément à l'organisation judiciaire en vigueur, quels que soient le mode de recrutement et la date d'entrée en formation statutaire. Article 8 Les greffiers recrutés par examen professionnalisé réservé exceptionnel sont évalués par le directeur de l'école nationale des greffes sur la base : - de l'appréciation de la période de scolarité par l'équipe pédagogique ; - des appréciations émises par le maître de stage. Les modalités d'évaluation sont déterminées en annexe II du présent arrêté. Article 9 Si le greffier stagiaire n'a pas donné satisfaction à l'issue de la formation professionnelle initiale, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint émet un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 13 octobre 2015 et des dispositions de l'article 9 du décret n° 2018-360 susvisés. Les avis rendus par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sont transmis à la première commission administrative paritaire utile. Article 10 Les stagiaires qui n'ont pas donné satisfaction, après avis de la commission administrative paritaire, peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2018-360 du 16 mai 2018 susvisé. Article 11 Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter des promotions recrutées au titre de l'année
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.