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Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal

Article 33 L'article 467-1 du même code est abrogé. Article 36 Les articles 469-2, 469-3 et 469-4 du même code sont abrogés. Article 47 L'article 539-1 du même code est abrogé. Article 62 Les articles 690 et 691 du même code sont abrogés. Article 64 Les articles 694 à 696 du même code sont abrogés. Article 84 L'article 720-3 du même code est abrogé. Article 96 L'article 734-1 du même code est abrogé. Article 99 Les articles 737 et 738 du même code sont abrogés. Article 103 Les articles 742-2, 742-3 et 742-4 du même code sont abrogés. Article 106 Les articles 744-3 à 745-1 du même code sont abrogés. Article 111 Les articles 747-5 à 747-8 du même code sont abrogés. Article 131 Les articles 784 et 799 du même code sont abrogés. Article 188 Les articles 423, 425 et 426 du code de justice militaire sont abrogés. Article 202 L'article L. 41 du code des postes et télécommunications est abrogé. Article 223 Les articles L. 627-1 à L. 627-7, L. 630-1 à L. 630-3 du code de la santé publique sont abrogés. Article 233 L'article L. 132 du code du service national est abrogé. Article 248 L'article 25 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est abrogé. Article 261 L'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est abrogé. Article 270 L'article 5 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est abrogé. Article 290 I. - L'article 13 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est abrogé. II. (Paragraphe modificateur). Article 322 Dans tous les textes prévoyant qu'un crime ou un délit est puni d'une peine d'amende, d'emprisonnement, de détention ou de réclusion, les mentions relatives aux minima des peines d'amende ou des peines privatives de liberté encourues sont supprimées. Article 323 Sont abrogées toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du code pénal. Article 324 Dans tous les textes prévoyant une peine de réclusion ou de détention criminelle n'excédant pas une durée de dix ans, la peine encourue devient une peine de dix ans d'emprisonnement. Article 325 Nonobstant les dispositions de l'article 131-4 du code pénal fixant l'échelle des peines d'emprisonnement en matière délictuelle, demeurent des délits les délits actuellement punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois mais inférieure à six mois. Article 326 Les textes de nature législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et fixant les amendes en matière de contravention de police sont modifiés conformément aux dispositions ci-après : 1° Lorsque le maximum de l'amende prévue est inférieur ou égal à 250 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 1° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 1re classe ; 2° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 250 F et inférieur ou égal à 600 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 2° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 2e classe ; 3° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 600 F et inférieur ou égal à 1 300 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe ; 4° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 1 300 F et inférieur ou égal à 3 000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e classe ; 5° Lorsque le maximum de l'amende prévue est supérieur à 3 000 F et inférieur ou égal à 6 000 F, la contravention est désormais punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe ; lorsque le maximum de l'amende prévue en récidive est supérieur à 6 000 F et inférieur ou égal à 12 000 F, la contravention commise en récidive est désormais punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. Article 327 Les textes de nature législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution prévoyant la récidive des contraventions des quatre premières classes sont abrogés. Article 328 Sont considérées comme des contraventions de 5e classe les contraventions punies d'une amende dont le taux est fixé proportionnellement au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction. La peine d'amende prononcée pour ces contraventions ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Article 329 Dans tous les textes prévoyant qu'un délit est puni d'une peine d'amende dont le maximum est inférieur à 25 000 F, l'amende encourue est désormais de 25 000 F. Lorsque les textes visés au premier alinéa prévoient une peine d'amende encourue en cas de récidive inférieure à 50 000 F, cette amende est désormais de 50 000 F. Article 330 Toute référence à l'article 42 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-26 du code pénal. Article 331 Toute référence aux articles 51 ou 51-1 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 131-35 du code pénal. Article 332 Toute référence à l'article 60 et aux articles 59 et 60 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal. Article 333 Toute référence aux dispositions de l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Article 334 Toute référence aux peines prévues par l'article 259 du code pénal est remplacée par la référence aux peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. Article 335 Toute référence aux peines prévues par l'article 405 du code pénal est remplacée par la référence aux peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal. Article 335-1 Dans tous les textes qui érigent en délit la récidive d'une contravention, la référence à l'article 474 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 132-11 du code pénal. Article 336 Dans les textes prévoyant qu'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque, autres que celles visées à l'article 131-26 du code pénal, résulte de plein droit d'une condamnation pénale prononcée pour certaines infractions déterminées, toute référence aux dispositions du code pénal abrogées par l'article 372 de la présente loi est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes du nouveau code pénal, d'autres codes ou d'autres textes de nature législative réprimant ces mêmes infractions. Dans les textes visés au précédent alinéa, toute référence aux délits prévus par l'article L. 5 du code électoral est remplacée par la référence aux délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et aux délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance. Les juridictions pourront prononcer à l'encontre des auteurs d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi les interdictions, déchéances ou incapacités qui sont désormais encourues à titre de peine complémentaire, lorsque ces interdictions, déchéances ou incapacités résultaient auparavant de plein droit de la condamnation. Article 337 Lorsqu'une peine d'interdiction de séjour a été prononcée par une décision devenue définitive à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'arr<^>eté d'interdiction pris par le ministre de l'intérieur peut <^>etre modifié par le juge de l'application des peines compétent dans les conditions prévues par le titre VII du livre V du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 102 de la présente loi. Si aucun arr<^>eté d'interdiction n'a été pris par le ministre de l'intérieur au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance sont fixées par le juge de l'application des peines. Est compétent le juge de l'application des peines du lieu où la personne condamnée est détenue, celui du lieu où cette personne a sa résidence ou, à défaut de résidence connue en France, celui du siège de la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour. La décision du juge de l'application des peines peut <^>etre soumise à l'examen du tribunal correctionnel par la personne condamnée ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739 du code de procédure pénale. Article 338 Les infractions, commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais jugées postérieurement à cette entrée en vigueur, de fabrication ou de production illicites de stupéfiants, ou, lorsque ces faits ont été commis en bande organisée, d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants, demeurent punies de vingt ans d'emprisonnement. Article 339 Tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément. Article 370 Sans préjudice des dispositions de l'article 702-1 du code de procédure pénale, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ou l'interdiction d'être juré résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables. Article 371 L'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, issus de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 372 Sont abrogés : - les articles 1er à 477 du code pénal ; - la loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration ; - la loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes ; - la loi du 31 mars 1926 sanctionnant pénalement le refus de payer le prix de location d'une voiture de place ; - l'article 4 du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ; - les articles 2 et 3 de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées ; - la loi du 8 décembre 1943 réprimant les vols et les escroqueries commis par de faux officiers civils ou militaires ; - l'ordonnance du 7 octobre 1944 relative à la répression des évasions ; - le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 46-685 du 13 avril 1946 tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme ; - l'article 2 de la loi n° 64-690 du 8 juillet 1964 modifiant la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux ; - la loi n° 66-962 du 26 décembre 1966 réprimant le délit de fuite en cas d'accident occasionné par la navigation ; - l'article 5 de la loi n° 80-980 du 5 décembre 1980 relative aux billets de banque contrefaits ou falsifiés et aux monnaies métalliques contrefaites ou falsifiées ; - la loi n° 87-520 du 10 juillet 1987 relative à la protection des services de télévision ou de radiodiffusion destinés à un public déterminé ; - la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers. Article 373 Les dispositions des livres Ier à V du code pénal entreront en vigueur le 1er mars 1994. Elles seront applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte à compter du 1er mai 1996, dans les conditions fixées par la loi après consultation, en ce qui concerne les territoires, des assemblées territoriales intéressées. La présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1994. Toutefois, dès la date de publication de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal : 1° Les mots : "L'emprisonnement," sont supprimés de l'article 464 du code pénal ; 2° L'article 465 du même code est abrogé. 3° Les mots : "d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou" sont supprimés du deuxième alinéa de l'article 474 du même code.

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